Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10822 F
Pourvoi n° T 19-23.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-23.414 contre l'arrêt rendu le 30 août 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : invalidité), dans le litige l'opposant à Mme F... D..., domiciliée chez Mme S... Y..., [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à la suppression à compter du 1er janvier 2018 de la pension d'incapacité totale d'exercice de la profession servie à Madame D... par la CARPIMKO
Aux motifs que les statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la CARPIMKO, approuvés par arrêté ministériel du 4 juillet 2014, prévoient, en cas d'invalidité permanente ou temporaire de l'adhérent, de plus de 365 jours, le service d'une rente annuelle d'invalidité (article 3), qui est allouée à tout affilié à compter du premier jour de la deuxième année suivant l'incapacité reconnue dans les conditions de l'article 13 (article 14), qui est fixée, en cas d'incapacité totale d'exercice de la profession, à 4000 fois le taux de base, et, en cas d'incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66 %, à 2000 fois le taux de base, étant ajouté « les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration ayant pris l'avis du médecin-conseil lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit » (article 14. 3) ; que la CARPIMKO n'avait pas remis en cause l'incapacité totale d'exercice de la profession d'infirmière libérale de Mme D..., mais avait considéré, le 15 décembre 2016, qu'elle avait une possibilité de reconversion dans une profession quelle qu'elle soit à compter du 1er janvier 2018 ; qu'elle s'était appuyée sur l'avis du Dr. L... lequel concluait que « S'agissant de la reconversion, il nous paraît difficile de pouvoir en juger. Mme D... pourra travailler sur un poste sans effort de manutention, sans déplacements prolongés en voiture, sans station debout prolongés ni piétinements également trop prolongés. Toutefois, du fait de son incapacité fonctionnelle, Mme D... pourrait éventuellement avoir une activité professionnelle basée essentiellement sur des tâches de type administratif sans déplacement, sans manutention, et avec un temps de travail limité » ; que cet avis, rédigé au conditionnel, évoquait une probabilité abstraite de reconversion professionnelle, à temps partiel et avec des restrictions ; qu'il n'évoquait aucune amélioration de l'état de santé de l'assurée depuis 2000 ou un élément intervenu depuis cette date qui aurait fait émerger la possibilité d'une reconversion professionnelle ; que Mme D... n'avait qu'une expérience professionnelle d'infirmière libérale, qu'elle n'avait pas travaillé durant 17 ans ni engagé de nouvelle formation professionnelle durant cette période, et qu'elle était âgée de 56 ans ; que ses possibilités de reclassement dans une autre profession apparaissaient donc hypothétiques ; que la commission de reclassement n'avait d'ailleurs pas constaté une possibilité de reclassement professionnel actuelle et certaine puisqu'elle avait différé la prise d'effet de sa décision de suppression de la pension un an plus tard pour laisser à Mme D... le temps de se reconvertir dans une autre profession ; qu'en outre elle n'avait envisagé la possibilité d'une reconversion que dans un emploi aménagé et à temps partiel ; que dès lors qu'il ne pouvait être constaté la possibilité actuelle et certaine d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit, au sens de l'article susvisé, il y avait lieu d'annuler la décision de la CARPIMKO ayant supprimé la pension d'incapacité totale d'exercice de la profession à compter du 1er janvier 2018
Alors qu'en application de l'article 14. 3° des statuts du régime invalidité-décès de la CARPIMKO, les prestations d'invalidité (rente totale ou partielle) sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit ; qu'en l'espèce, la commission de reclassement a constaté, le 15 décembre 2016, qu'il était possible à Mme D... d'exercer une autre profession, tandis que le médecin consultant près la CNIT, P... U..., a estimé que Mme D... « était apte à effectuer une activité professionnelle aménagée à la date impartie pour statuer », avis partagé par le Dr. V..., médecin consultant auprès du TCI, par le D. L..., dont l'avis est visé par la cour nationale, et par le médecin conseil de la CARPIMKO, dont les observations prises devant la Cour nationale indiquent que Mme D... possède « un bagage intellectuel et professionnel suffisant pour exercer un métier de coordinatrice de SSIAD ou d'HAD par exemple » ; en qu'en considérant que la possibilité de reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit, au sens de l'article 14.3° des statuts du régime invalidité-décès, devait être « actuelle et certaine », la cour nationale, qui a ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas, a violé l'article 14.3° de ces statuts, approuvés en dernier lieu par arrêté ministériel du 4 juillet 2014.
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