Tribunal Administratif de MELUN, 19 octobre 2023. 2310265
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310265
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre matériellement un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte, un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et que : elle a obtenu onze titres de séjour depuis 2010, le dernier étant valable jusqu'au 24 juin 2021 ; elle s'est ensuite vu délivrer plusieurs récépissés, le dernier étant valable du 9 mai au 8 août 2023 ; elle vit seule avec ses quatre enfants nés en 2013, 2014, 2017 et 2018 et scolarisés, respectivement, en CM1, en CE2, en grande section de maternelle et en petite section de maternelle ; elle occupe un emploi d'auxiliaire socio-éducative sous contrat à durée déterminée depuis le 5 juillet 2022 ; son employeur ne peut, à défaut de titre de séjour, lui faire signer un contrat à durée indéterminée ; elle n'a plus de ressources et ne peut, faute de titre de séjour, percevoir une allocation d'assurance chômage pour les périodes travaillées ; elle commence à accumuler les retards de paiement de son loyer et ne perçoit plus les allocations familiales ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision n'est pas motivée ;
*elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la circulaire du 5 janvier 2012 relative aux conditions de délivrance et à la durée de validité des récépissés et des titres de séjour et de celle du 3 janvier 2014 relative à l'amélioration de l'accueil des étrangers en préfecture et aux mesures de simplification et objectifs d'organisation, dès lors que cinq récépissés de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui ont été remis depuis juin 2021 ;
*elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation n'a pas changé, à savoir que : elle est entrée en France en 2004, à l'âge de 12 ans ; elle a été victime d'" esclavage moderne " ; elle a été prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en 2008 ; elle a obtenu son premier titre de séjour en 2010 ; dix autres titres de séjour lui ont ensuite été délivrés, le dernier étant valable jusqu'au 24 juin 2021 ; elle s'est vu délivrer cinq récépissés depuis juin 2021 ; elle vit seule avec ses quatre enfants nés en 2013, 2014, 2017 et 2018 et scolarisés, respectivement, en CM1, en CE2, en grande section de maternelle et en petite section de maternelle ; elle occupe un emploi d'auxiliaire socio-éducative sous contrat à durée déterminée depuis le 5 juillet 2022 ; son employeur ne peut, à défaut de titre de séjour, lui faire signer un contrat à durée indéterminée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-la requête n° 2212277 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V de ce code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
-les observations de Me Dieudonné de Carfort, représentant Mme A, absente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que la requérante avait perdu le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, que, faute d'obtenir un récépissé, son contrat de travail à durée déterminée était remis en cause et qu'elle ne parvenait pas à échanger avec la préfecture du Val-de-Marne.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Mme A, ressortissante malienne née le 3 mars 1992, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 juin 2020 au 24 juin 2021. Sa requête tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. "
4. En l'espèce, Mme A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise []. " Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour [] autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour []. "
6. Il résulte de ces dispositions que la remise ou le renouvellement du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle au rejet, par l'autorité administrative, de la demande de titre de séjour du détenteur d'un tel récépissé.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié détaché ICT", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. "
8. En l'espèce, Mme A ne fait état d'aucun élément permettant d'identifier le fondement sur lequel le titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement lui a été délivré. Elle ne met dès lors pas le juge des référés en mesure de déterminer les conditions qui étaient requises pour la délivrance de ce titre de séjour, ni, par suite, de porter, dans les limites de son office, une appréciation sur le point de savoir si, comme elle le prétend, elle remplissait toujours ces conditions à la date de la décision en litige. En outre, elle n'apporte aucun élément venant étayer ses allégations relatives à la durée et aux conditions de son séjour en France avant 2020 ainsi qu'à sa situation familiale.
9. Eu égard à tout ce qui a été dit aux points précédents, aucun des moyens soulevés, tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme A, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : M. B : Mme Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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