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Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 novembre 2022. 2103956

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2103956

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2021 et 22 novembre 2021, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le département de la Moselle a mis à sa charge la somme de 6 450,66 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active confirmant la décision du 29 janvier 2021. Mme A soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 août 2021 et 9 février 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Moselle a mis à la charge de Mme A une dette de 6 450,66 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à octobre 2020. Par un recours gracieux, la requérante a demandé son retrait, ce que le département de la Moselle a refusé par décision du 10 mai 2021. Mme A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante et dont l'intéressée sollicite l'annulation, résulte de ce que celle-ci n'a pas déclaré l'intégralité des ressources qu'elle a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, Mme A n'a pas déclaré les ressources de son fils B, ni l'ensemble de ses propres ressources. Cette situation a été révélée par un rapport d'un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Moselle le 7 décembre 2020. Si la requérante fait valoir que les constatations de ce rapport sont inexactes, elle n'apporte aucun élément pour le démontrer. Par suite la caisse d'allocations familiales pouvait recalculer le montant de la prestation qu'elle devait toucher en tenant compte de l'ensemble de ses revenus sans commettre d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. CLa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103956

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