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Cour de cassation, 15 avril 1993. 92-81.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.171

Date de décision :

15 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 janvier 1992, qui l'a condamné pour vol, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 4 et 381 du Code pénal 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu que l'article 381 du Code pénal punit le vol d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1 000 francs à 20 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ce texte à Roger Y... reconnu coupable du délit de vol, l'a condamné de ce chef, en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ; Attendu qu'en prononçant ainsi, une peine supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité, les peines et les condamnations civiles, cette cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-04-15 | Jurisprudence Berlioz