Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-22.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.220
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10691 F
Pourvoi n° Z 18-22.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme H... D..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes U... et D... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes U... et D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'un cohéritier (M. D..., l'exposant) avait une créance de 20 118,61 € seulement sur la succession au titre de travaux réalisés et financés par lui au profit des biens immobiliers de ses parents, et de l'avoir en conséquence condamné à restituer à une cohéritière (Mme H... D... épouse F...) la somme de 40 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge avait retenu que M. D... avait effectué des travaux d'amélioration des biens immobiliers de ses parents à hauteur de 80 000 €, sans que cette somme dût être compensée avec la valeur d'une occupation des biens par lui à titre gratuit ; que les améliorations apportées par l'intéressé avaient été évaluées par Me E..., notaire, à 80 000 € ; que le notaire avait basé son estimation sur le coût de 450 €/m² de remise en état d'un bien immobilier ; qu'il ressortait de l'inventaire effectué par le notaire des dépenses de M. D... qu'elles étaient de 20 118,61 € ; que, le 7 septembre 2011, Mme F... avait versé à son frère la somme de 40 000 € « en règlement de la quote-part m'incombant dans la dette des successions de mes parents, Monsieur et Madame T... D..., à son égard, au titre des travaux de rénovation et amélioration réalisés par lui dans les biens sis à Hennebont (
) » ; que Mmes F... et U... ne rapportaient pas la preuve que ces travaux trouvaient leur cause dans une intention libérale, ni celle de la preuve d'un hébergement de leur frère à titre gratuit de nature à venir partiellement en déduction de sa créance ; que les intéressées contestaient que les travaux eussent apporté une amélioration ; qu'au vu des pièces produites, la somme de 80 000 € retenue par l'expert était équivalente à l'enrichissement de la succession ; que, toutefois, la créance de M. D... ne pouvait être équivalente qu'à la moindre des deux sommes représentatives l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement ; que M. D... ne démontrait pas que le montant de la main-d'oeuvre économisée par la succession avait été pour lui l'occasion d'un appauvrissement supplémentaire ; que, par voie de conséquence, l'indemnité qui lui était due par la succession ne pouvait être que du montant des dépenses qu'il avait effectuées, soit 20 118,61 € (arrêt attaqué, p. 4, 6ème à 8ème alinéas, et p. 5) ;
ALORS QUE la fourniture par une personne, sans intention libérale, d'un travail non rémunéré est par elle-même de nature à impliquer son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement sans cause du bénéficiaire, redevable à ce titre d'une indemnisation ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, sans intention libérale, l'un des cohéritiers avait non seulement financé les travaux d'amélioration de biens immobiliers ayant enrichi la succession, mais qu'en outre il les avait réalisés lui-même et ce, durant plusieurs années ; qu'en décidant cependant que la fourniture de ce travail sans rémunération n'impliquait par elle-même aucun appauvrissement supplémentaire du cohéritier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 1371 du code civil devenu l'article 1303 et des principes régissant l'enrichissement sans cause ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, en se bornant à énoncer que le montant de la main-d'oeuvre fournie ne représentait pas un appauvrissement du cohéritier, sans examiner si son travail d'amélioration de biens immobiliers dépendant de la succession, procuré plusieurs années durant sans intention libérale et sans rémunération, impliquait par lui-même son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1371 du code civil, devenu article 1303.
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