Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/623
N° RG 23/00620 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQAE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 juin à 17h00
Nous , C.PRIGENT-MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2023 à 18H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [G]
née le 03 Janvier 1966 à [Localité 1] - CHINE
de nationalité Chinoise
Vu l'appel formé le 10/06/2023 à 18 h 03 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/06/2023 à 13h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [G]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [C] épouse [W], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU PUY DE DOME régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 6 juin 2023, le préfet du Puy de Dôme a pris à l'encontre de Mme [K] [G] un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
L'intéressée a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention, par le préfet de du Puy de Dôme notifiée, le 7 juin 2023 à 12 heures.
Elle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention,
par requête parvenue au greffe le 8 juin 2023 à 22 heures 45.
Le préfet du Puy de Dôme a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation de la rétention de Mme [G] pour une durée de vingt huit jours, suivant requête, enregistrée le 8 juin 2023 à 13h17.
Le juge de la liberté et de la détention a joint les requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l'arrêt portant placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, par ordonnance du 9 juin 2023 à 18h05.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 10 juin à 18h03.
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance, en ce qu'aucun interprète en langue chinoise n'a été contacté pour trouver un interprète en présentiel, que la durée de la retenue est excessive, que la requête en prolongation de la rétention n'est pas motivée en droit, que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, qu'elle dispose d'un passeport et de garanties de représentation.
À l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours.
Mme [G], qui a demandé à comparaître, en présence d'un interprète en mandarin a déclaré qu'elle résidait en France avec son fils et ses petits-enfants qu'elle gardait et a souligné qu'elle ne désirait par retourner en Chine où elle avait des dettes.
Le préfet avisé de la date d'audience, était absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, était absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
L'article L.141-3 du CESEDA prévoit : 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Selon la première chambre civile de la Cour de cassation (arrêt du 24 juin 2020, pourvoi du 18-22543), 'il résulte des dispositions de l'article L.111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'aile que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire que par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de communications.'
En l'espèce, le procès-verbal de retenue du 6 juin 2023 à 14h20 mentionne que l'interprète est dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de police.
Cette seule mention de l'indisponibilité du seul interprète contacté est insuffisante à caractériser la nécessité à de faire usage d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de communication.
Aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'.
Sur le grief, Mme [G] fait valoir que la qualité de l'interprétariat par téléphone est nécessairement moins bonne qu'un interprétariat en présentiel.
La qualité d'un interprétariat pas voie téléphonique est, en effet, nécessairement de moindre qualité, pour un étranger, qu'un interprétariat en présence de l'interprète à ses côtés et on ne peut être assuré que tous les droits attachés à la retenue ont bien été compris par l'intéressée.
Cette irrégularité affectant la notification de ses droits a nécessairement causé un grief à l'intéressée.
Dès lors l'ordonnance doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de Mme [K] [G],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU PUY DE DOME, service des étrangers, à [K] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.PRIGENT-MAGERE.
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