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Tribunal Administratif de Nancy, 11 juillet 2022. 2201804

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2201804

Date de décision :

11 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société Engie énergie services, représentée par Me Vieuille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa candidature afférente à la procédure de passation du marché de concession pour la construction et l'exploitation d'un réseau de chaleur urbain et d'une chaufferie utilisant les énergies renouvelables à Lunéville ; 2°) d'annuler la procédure de passation du marché précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lunéville les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société Engie énergie services déclare se désister de sa requête et demande au juge de laisser les dépens à sa charge. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Lunéville, représentée par Me Cuny, demande au juge des référés de donner acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société Engie énergie services a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de la procédure du marché de concession pour la construction et l'exploitation d'un réseau de chaleur urbain et d'une chaufferie utilisant les énergies renouvelables à Lunéville. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les dépens : 3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société Engie énergie services à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Engie énergie services. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Engie énergie services, à la commune de Lunéville et à la société Dalkia. Fait à Nancy, le 11 juillet 202Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N ° 2201804

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