Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00484 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDLB - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [F], alias [E] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [D]
DEFENDEUR :
M. [E] [F], alias [E] [X]
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [W], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Mon nom, c’est [X], avec un D. Je suis né le 7 octobre 2001.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- notification des droits en retenue irrégulière
- défaut d’information du Procureur avant la prise d’empreintes
- défaut d’habilitation de la personne qui a consulté le fichier d’empreintes digitales
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vous demande de m’accorder une chance pour que je puisse régulariser ma situation et trouver un travail. Je n’ai pas l’intention de faire des problèmes en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00484 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDLB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/03/2024 reçue et enregistrée le 04/03/2024 à 12H05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [F], alias [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [F], alias [E] [X]
né le 07 Octobre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office,
en présence de Mme [V] [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 mars 2024 notifiée le même jour à 20h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [E] alias [X] [E] né le 7 octobre 2001 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 mars 2024, reçue le même jour à 12h05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [F] [E] alias [X] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le manque d’effectivité de la notification des droits en retenue réalisée en 5 minutes avec interprète
- sur la violation de l’article L813-10 du CESEDA quant à l’absence d’information préalable du procureur de la République de la consultation des fichiers biométriques
- sur la consultation des fichiers biométriques par plusieurs agents non habilités
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure pour 28 jours. Il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement non exécutées. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Il est indiqué dans le procès-verbal de consultation des fichiers que cela est effectué après avis au parquet. Sur l’habitalitation, une autre identité est indiquée mais l’habilitation est bien avérée vis à vis de l’OPJ qui a donné ordre à un agent de procéder à la prise d’empreinte.
[F] [E] alias [X] [E] veut avoir une chance pour régulariser sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la consultation des fichiers bipmétriques :
Aux termes de l’article L.142-2 du CESEDA : “En vue de l’identification d’un étragner qui n’a pas justifié des pîèces et documents mentionnées à l’article L812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une d”cision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données de traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultés par les agents expréssement habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlemênt (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personne sphysiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, auc fichers et aux libertés”.
Dès lors, au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée qui constituent au sens de l’article 8 de la CESDH, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée poiur la protection des libertés individuelles.
Lorsqu'une contestation porte sur l'habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1 re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié).
Le conseil de [F] [E] alias [X] [E] soutient que les procès-verbaux de consultation des fichiers d’empreintes digitales sont contradictoires, le procès verbal de prise d’empreintes indiquant que cette consultation a été réalisé par [G] [B] alors que le rapport de consultation indique que celle-ci a été réalisée par [Y] [C].
Il ressort que l’agent de police habilité à consulter les fichiers biométriques ne semble pas être celui-ci qui a effectivement procédé à cette consultation durant la retenue de [F] [E] alias [X] [E] ce qui ne peut être régulier, la protection des données personnelles imposant que ce soit l’agent expréssement habilité qui procéde directement à cette consultation.
Il convient alors de considérer que la procédure est entachée de nullité qui porte nécessairement atteintes aux droits de l’étragner notamment quant au droit au respect de sa vie privée. Il n’est en effet pas établi que la consultation du fichier ait été effectuée par un agent habilité et que donc les données privées de [F] [E] alias [X] [E] aient été respectées.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [F], alias [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 05 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00484 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDLB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [F], alias [E] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [F], alias [E] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [F], alias [E] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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