Cour de cassation, 13 juin 2019. 17-84.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-84.330
Date de décision :
13 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 17-84.330 F-D
N° 1031
SM12
13 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. I... G...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2017, qui, pour transport et détention sans justificatif de marchandise dangereuse pour la santé publique, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, à une amende douanière, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense, produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 25 janvier 2017, des agents de la direction régionale des douanes et droits indirects de Franche-Comté ont contrôlé à Saint-Lothain, dans le Jura, un mini bus conduit par M.I... G..., transportant trois passagers, et tractant une remorque sur laquelle était chargé un véhicule Audi, tous venant d'Espagne et devant se rendre en Allemagne puis en Lituanie ; que la fouille des véhicules a permis de découvrir 7,685 kilos d'herbe de cannabis dans un sac de voyage appartenant à l'un des passagers du mini bus, M. Q..., ainsi que, dans l'Audi, 4,680 kilos d'herbe de cannabis dissimulée dans des cartons contenant des vases d'expansion de chaudière ; que selon l'enquête, M. G... employé sans être déclaré en qualité de chauffeur-livreur par une ressortissante lituanienne établie en Espagne à Bigastro, effectuait régulièrement des transports de voyageurs et de marchandises entre l'Espagne et la Lituanie ; qu'il a déclaré que les cartons, dont il ignorait le contenu, lui avaient été remis au départ d'Espagne par un autre employé, et qu'ils les avait disposés d'abord dans l'autocar puis dans l'Audi, et qu'il avait ensuite pris en charge, dans une autre ville d'Espagne, M. Q... avec son sac de voyage ; que M. G... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, notamment pour transport et détention sans justificatif de marchandise prohibée, en l'espèce 12,365 kg d'herbe de cannabis, faits réputés importation en contrebande, M. Q... étant de son côté poursuivi pour les mêmes délits, mais portant sur les 7,685 kg d'herbe de cannabis trouvés dans son sac de voyage ; que, par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. G... coupable de ces délits, l'a condamné au paiement d'une amende douanière de 5 000 euros, ainsi qu'à la confiscation des stupéfiants et du véhicule Audi ainsi que de la remorque, et a condamné par ailleurs M. Q..., notamment, à une amende douanière de 10 000 euros ; que l'ensemble des parties a relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier et le deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, et 121-3 du code pénal ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. G... coupable des délits de transport et détention sans justificatif de marchandise dangereuse pour la santé publique, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort de l'ensemble des éléments de l'enquête que M. G..., en charge du transport des marchandises, a bien été détenteur des stupéfiants au cours du voyage réalisé entre l'Espagne et Saint-Lothain, et qu'en vertu de l'article 392 du code des douanes, le détenteur de marchandises prohibées est réputé responsable de la fraude ; que les juges ajoutent que cette présomption de responsabilité ne peut être combattue par le prévenu que s'il démontre la preuve contraire et donc sa bonne foi, et qu'il apparaît que les conditions de travail de M. G..., qui ne travaille pas sous un statut légal, sont pour le moins nébuleuses, les éléments apportés par son employeur ne démontrant pas de lien de subordination, et le prévenu prenant part de manière importante à l'organisation des transports, au point de supporter lui-même certains frais professionnels et de réaliser en son nom propre des actes juridiques liés à cette activité, notamment la location de la remorque ou la déclaration du véhicule tracté ; que la cour d'appel relève que par ailleurs, aucune vérification n'a été réalisée lors de l'établissement de la feuille de route, ni lors de la prise en charge des personnes ou des colis quant au contenu des marchandises transportées, et qu'il n'existe pas de bon de transport régulièrement établi de nature à dédouaner le transporteur de sa responsabilité quant au contenu déclaré des marchandises transportées ; qu'elle en conclut que, dès lors, M. G... ne peut valablement se prévaloir de l'ignorance du contenu des colis pris en charge pour prouver sa bonne foi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le prévenu n'a pas établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 423 et 435 du code des douanes ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la solidarité n'a pas été prononcée pour le paiement d'amendes douanières d'un montant différent, dès lors que cette solidarité ne pourrait être mise qu'à sa charge et le rendre redevable, au moins pour partie, du paiement de l'amende douanière de 10 000 euros à laquelle l'autre prévenu, sans être tenu à aucune solidarité, a été définitivement condamné ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique