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Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-11.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.867

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile RG 97/04724), au profit : 1 / de la société Albion auto, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de M. Daniel X..., pris en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Albion auto, domicilié ..., 3 / de M. Daniel Y..., demeurant à Bellevue, 87520 Veyrac, 4 / de M. Jérôme Z..., 5 / de Mme Laurence Z..., demeurant ensemble ..., 6 / de M. Dominique A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Albion auto, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1612 et 1615 du Code civil ; Attendu que M. Y... et les époux Z... ont acquis, chacun, un véhicule Fiat auprès de la société Albion auto, concessionnaire de la société Fiat auto France ; qu'ils ont assigné celle-ci en référé aux fins de remise sous astreinte du procès-verbal de réception par le service des mines et du certificat de conformité afférents aux véhicules achetés ; Attendu que pour faire droit aux demandes, l'arrêt attaqué, après avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse concernant le droit de rétention de la société Fiat auto France, impayée par son concessionnaire, énonce que celle-ci avait méconnu les dispositions de l'article R. 108 du Code de la route, lui imposant de remettre les documents litigieux aux acheteurs, de sorte que leur rétention constituait un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur impayé ne pouvait être privé de son droit de rétention sur le bien vendu ou les accessoires sur le fondement de l'article R. 108 du Code de la route, lequel était sans application en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat auto France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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