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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-16.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.066

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadia Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Bénédicte X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2000), que M. Y... et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation avec dépendances et terrains mitoyens de ceux appartenant à Mme Z..., ont assigné cette dernière devant le tribunal d'instance afin de faire juger qu'elle est débitrice d'une servitude de passage sur sa parcelle n° 323 et de la faire condamner à libérer l'assiette de cette servitude de tout obstacle et à la remettre en état ; Attendu que pour accueillir leur demande, l'arrêt confirme le jugement déféré, qui, dans son dispositif, constate que M. Y... et Mme X... disposent d'un titre légal de servitude, par application de l'article 682 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il est lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne, ensemble, M. Y... et Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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