Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 386 DU 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00370 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNVA
Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 18 février 2022, rendue dans une instance enregistrée sous le n°2021R00061
APPELANTE :
S.A.S.U. Butterfly Loca'Cars
[Adresse 5]
[D]
[Localité 6]
Représentée par Me Nancy PIierre-louis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Auto Lagon
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Chrystelle Chulem, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTES FORCEES :
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me [X] [Z] ès qualités d'administrateur de la SAS Auto Lagon
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chrystelle Chulem, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.R.L. Montravers [R] representée par Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Auto Lagon
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre civile avant le 15 mai 2023.
Par avis du 15 mai 2023 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
M.Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.
GREFFIER
En charge du dossier après dépôt : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
Par défaut, rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrats de location de longue durée conclus les 23 et 30 novembre 2018, 16 janvier, 20 mai et 3 octobre 2019, la SAS Auto Lagon a loué à la SASU Butterfly Loca'Cars dix véhicules automobiles.
Par courrier daté du 24 février 2020, puis par courrier du 25 septembre 2020, réceptionné le 06 octobre 2020, la société Auto Lagon a mis en demeure la société Butterfly Loca'Cars de lui payer la somme de 6.682,06 euros correspondant aux échéances mensuelles de février 2020 restées impayées, outre 120 euros de frais de rejet des prélèvements.
La société Butterfly Loca'Cars n'ayant pas déféré à ces mises en demeure, la société Auto Lagon l'a assignée en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte du 14 septembre 2021, remis conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, afin de solliciter sa condamnation au paiement d'une provision de 7.661,17 euros correspondant au montant des loyers impayés, augmenté des pénalités prévues contractuellement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 février 2022, le juge des référés a :
- condamné la société Butterfly Loca'Cars à payer à la société Auto Lagon les sommes provisionnelles suivantes : 6.961,07 euros au titre des loyers impayés, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 696,10 euros au titre de la clause pénale, en deniers ou quittance,
- dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 06 octobre 2020, date de la mise en demeure,
- condamné la société Butterfly Loca'Cars à payer à la société Auto Lagon la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Butterfly Loca'Cars aux entiers dépens.
La société Butterfly Loca'Cars, à laquelle l'ordonnance de référé a été signifiée le 28 mars 2022, en a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le11 avril 2022, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2022.
Le 09 mai 2022, en réponse à l'avis du 03 mai 2022 donné par le greffe, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions remises au greffe le 10 mai 2022 à la société Auto Lagon, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 10 mai 2022.
A l'audience du 24 octobre 2022, la cour a renvoyé l'affaire à la mise en état après avoir constaté qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société Auto Lagon, afin de permette la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire.
La société Butterfly Loca'Car a procédé à ces mises en cause par actes des 1er et 2 février 2023, remis respectivement à la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités d'administrateur de la société Auto Lagon, et à la SELARL Montravers [R], représentée par Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société.
La SELARL BCM, représentée par Maître [Z], ès qualités d'administrateur de la société Auto Lagon, a régularisé sa constitution d'intimée le 03 mars 2023. Par message adressé par RPVA à la même date, elle a expressément indiqué qu'elle entendait s'en remettre aux conclusions qui avaient déjà été déposées pour la société Auto Lagon.
La SELARL Montravers [R], représentée par Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Auto Lagon, n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut puisque l'assignation lui a été remise à domicile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 mars 2023 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe jusqu'au 15 mai 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SASU Butterfly Loca'Cars, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2022 et signifiées le 09 mai 2022, reprises et complétées dans les assignations de mise en cause délivrées les 1er et 2 février 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- de la dire bien fondée à agir,
- d'infirmer la décision de première instance,
- de débouter la société Auto Lagon de ses prétentions,
- de prendre acte de la mise en cause de Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire, et de Maître [Z], en qualité d'administrateur judiciaire,
- d'ordonner la jonction de cette procédure avec celle inscrite sous le numéro 22/370,
- de constater les irrégularités de procédure découlant de :
- l'absence du contradictoire,
- la rupture abusive du contrat,
- de condamner la société Auto Lagon à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2/ La SAS Auto Lagon et son administrateur judiciaire, la SELARL BCM représentée par Maître [Z], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 juin 2022 par lesquelles ils demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance déférée,
- de débouter la société Butterfly Loca'Cars de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Butterfly Loca'Cars à payer à la société Auto Lagon la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté le 11 avril 2022 par la société Butterfly Loca'Cars à l'encontre de l'ordonnance de référé qui lui avait été signifiée le 28 mars 2022 est recevable.
Sur les mises en cause et la jonction :
Le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS Auto Lagon ont été régulièrement mis en cause.
Cependant, les assignations aux fins de mises en cause n'ayant pas donné lieu à un enrôlement distinct de la procédure initiale, enrôlée sous le numéro 22/370, il n'y a pas lieu de prononcer de jonction.
Sur la condamnation provisionnelle prononcée à l'égard de la société Butterfly Loca'Cars:
Conformément aux dispositions de l'article 873 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur ce fondement, le juge des référés a fait droit à la demande de provision formée par la société Auto Lagon après avoir retenu :
- que sa demande au titre des loyers n'était pas sérieusement contestable puisqu'elle produisait les contrats de location, les conditions générales de ces contrats, les factures demeurées impayées pour un total de 6.961,07 euros, ainsi que les mises en demeure,
- que sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce était également fondée puisqu'elle était prévue par les stipulations contractuelles, tout comme la clause pénale correspondant à 10% des sommes dues lorsque le loueur était dans l'obligation de s'adresser à un mandataire ou un auxiliaire de justice pour obtenir le règlement de ces sommes.
Pour s'opposer à la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre, la société Butterfly Loca'Cars ne remet en cause aucun de ces motifs, dont la pertinence est confirmée par les pièces produites à nouveau par la société Auto Lagon devant la cour.
Elle se contente de soutenir :
- que la procédure devant le juge des référés était irrégulière puisque le contradictoire n'a pas été respecté, l'assignation lui ayant été délivrée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
- qu'il existe une contestation sérieuse tirée de la rupture abusive du contrat de location par la société Auto Lagon, qui a repris possession des véhicules loués dès le 02 mars 2022, avant le terme indiqué dans la mise en demeure.
Cependant, si la violation du principe du contradictoire en première instance peut être une cause d'annulation du jugement rendu à cette occasion, et non une cause d'infirmation, force est de constater que la société Butterfly Loca'Cars ne sollicite pas une telle sanction dans le cadre de l'instance d'appel.
En tout état de cause, elle est mal fondée à se prévaloir de la moindre violation du contradictoire puisqu'elle a manifestement changé de siège social sans procéder aux formalités nécessaires, cet élément ressortant expressément des diligences retranscrites par l'huissier de justice dans son acte de signification du 14 septembre 2021, dans lequel il a indiqué que la gérante de la société Butterfly Loca'Cars, jointe par téléphone, lui avait dit que l'entreprise n'était plus à cette adresse, sans autre précision.
Il ne saurait donc être reproché à l'huissier d'avoir signifié l'assignation conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, alors que les nombreuses diligences qu'il a effectuées et retranscrites dans son acte afin de retrouver la société Butterfly Loca'Cars sont demeurées vaines. S'il est finalement parvenu à signifier l'ordonnance de référé à la société Butterfly Loca'Cars à une adresse située à [Localité 8], force est de constater que cette société persiste à mentionner dans son acte d'appel et dans ses conclusions son adresse à [Localité 6], qui n'est manifestement plus valable.
Dans ces conditions, aucune violation du contradictoire ne saurait justifier l'infirmation de l'ordonnance déférée.
En ce qui concerne l'existence d'une contestation sérieuse, celle-ci doit porter sur l'existence même de l'obligation fondant la demande provision, et non sur des considérations extérieures.
Or, en l'espèce, la société Butterfly Loca'Cars ne conteste pas être redevable de sommes à l'égard de la société Auto Lagon, mais prétend qu'elle aurait subi un préjudice en raison de la reprise trop rapide de ses véhicules par le loueur.
Sans qu'il y ait lieu de la suivre dans le détail de son argumentation sur ce point, qu'il lui appartiendra de développer dans le cadre de l'instance au fond qu'elle a engagée à l'encontre de la société Auto Lagon afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, il suffit de constater que cette argumentation ne constitue pas une contestation sérieuse de l'obligation qui lui incombait de payer les loyers du mois de février 2020, puisqu'elle bénéficiait bien durant cette période des véhicules loués par la société Auto Lagon, qui n'ont été repris qu'au début du mois de mars 2020.
En conséquence, en l'absence de toute contestation afférente au montant de la provision allouée à la société Auto Lagon, la cour, adoptant les motifs du premier juge, ne pourra que confirmer la décision déférée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Butterfly Loca'Cars, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance déférée sera en outre confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Butterfly Loca'Cars à payer à la société Auto Lagon la somme de 1.000 euros à ce titre et, y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SASU Butterfly Loca'Cars,
Lui donne acte de la mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaire de la SAS Auto Lagon,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Butterfly Loca'Cars à payer à la SAS Auto Lagon la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SASU Butterfly Loca'Cars aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président