Cour de cassation, 10 mars 2016. 14-23.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.484
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 345 F-D
Pourvoi n° R 14-23.484
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de [Localité 1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 mai 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a reconnu à M. [Y], victime, le 1er juin 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation au 21 mars 2008 ; que contestant cette décision, M. [Y] a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le litige entre les parties avait pour objet la contestation, par M. [Y], de la décision de la caisse primaire centrale de [Localité 1] en date du 2 avril 2008 fixant à 5 % son taux d'incapacité au 21 mars 2008 ; que si une expertise avait ultérieurement modifié la date de consolidation en la reportant au 15 octobre, « aucune nouvelle notification de taux d'incapacité permanente partielle n'avait été notifiée à l'assuré suite à la modification de la date de consolidation » ; qu'en évaluant cependant le taux d'incapacité à la date du 15 octobre 2008 quand aucune décision fixant à cette date le taux d'incapacité de M. [Y] n'avait été prise par la caisse primaire centrale de [Localité 1], ni déférée à son contrôle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à l'issue de l'expertise technique ordonnée en cas de contestation de l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, et notamment en cas de contestation de la date de la consolidation ou du taux d'incapacité permanente, la caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant le dépôt des conclusions de l'expert ; qu'en l'absence de décision, le juge du contentieux technique ne peut se substituer à la caisse pour fixer ce taux ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucune décision fixant son taux d'incapacité à la date de consolidation du 15 octobre 2008 n'a été notifiée à M. [Y] à la suite de l'expertise du docteur [S] retenant cette date de consolidation de ses blessures ; qu'en décidant cependant « … que les séquelles de l'accident du travail du 1er juin 2006 dont a été victime M. [Y] justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5 % à la date de consolidation du 15 octobre 2008 », la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles L. 141-1, L. 434-1, L. 434-2, R. 141-1, R. 141-5 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la date de consolidation initialement fixée au 21 mars 2008 a été reportée au 15 octobre 2008, à la suite d'une expertise médicale réalisée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il retient, en se référant aux conclusions du médecin consultant désigné, que M. [Y] présente, à cette date, une limitation modérée de la flexion du genou droit sans amyotrophie ; que la preuve n'est pas rapportée d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 1er juin 2006 ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, la Cour nationale a pu déduire, qu'au 15 octobre 2008, date de consolidation, les séquelles de l'accident du travail justifiaient la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que les séquelles de l'accident du travail du 1er juin 2006 dont a été victime Monsieur [K] [Y] justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5 % à la date de consolidation du 15 octobre 2008" ;
AUX MOTIFS QUE "par décision en date du 2 avril 2008, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [Y] à 5 % ; que par requête en date du 5 mai 2008, Monsieur [K] [Y] a contesté cette décision devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 1] qui, par jugement en date du 21 décembre 2010, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2011, la caisse primaire centrale de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation (…) ;
QUE le 1er juin 2006, Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1975, exerçant la profession d'agent d'exploitation au moment des faits, a fait une chute dans les escaliers ; que cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, un hématome du genou droit avec douleur du ligament latéral postérieur, une douleur au talon gauche et au poignet droit, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation des risques professionnels ; que son état a été déclaré consolidé par la Caisse primaire centrale de [Localité 1] à la date du 21 mars 2008 puis, suite à une expertise du 22 septembre 2008, à la date du 15 octobre 2008 ; que par décision du 2 avril 2008, ladite caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 5 % pour les séquelles de traumatisme du coude, du poignet et du genou droit ayant provoqué une lésion méniscale traitée chirurgicalement, comprenant des gonalgies droites et une légère limitation de la flexion du genou droit gênant l'accroupissement ; que le Tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 1], saisi par Monsieur [K] [Y], a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] a, de ce fait, interjeté appel du jugement rendu (…) ;
QUE suite à la révocation de l'ordonnance de clôture, Monsieur [K] [Y] produit un rapport en date du 9 septembre 2013 du Docteur [Z] qui sollicite, pour le compte de son patient, la confirmation du jugement entrepris en raison de séquelles à type de flessum irréductible de 20 ° et de flexion limitée à 120 ° du genou droit ; que la caisse primaire centrale de [Localité 1] reprend les faits et la procédure et précise que ses services administratifs n'ont pas re-notifié de taux d'incapacité permanente partielle à l'assuré suite à la modification de la date de consolidation ; qu'elle demande l'infirmation du jugement entrepris et que le taux d'incapacité permanente partielle soit ramené à 5 % ;
QUE le Docteur [G], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale (…) expose (…) qu'aucun élément médical présent dans le dossier ne justifie de modifier le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil à la date de consolidation du 15 octobre 2008 à 5 % ;
QU' à titre liminaire, la Cour observe que la date de consolidation initialement fixée au 21 mars 2008 a été reportée au 15 octobre 2008, suite à une expertise du Docteur [S] du 22 septembre 2008, commis en vertu [de l'article] L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; que suite à l'arrêt en date du 20 juin 2013, la caisse primaire centrale de [Localité 1] a précisé à la Cour qu'aucune nouvelle notification de taux d'incapacité permanente partielle n'avait été notifiée à l'assuré suite à la modification de la date de consolidation ; qu'il convient de prendre en considération cet éclaircissement et d'évaluer l'état d'incapacité de l'assuré à la date du 15 octobre 2008 ;
QUE la cour observe que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [Y] a pour siège de lésion le genou et le poignet droits ; qu'il apparaît que c'est à la suite d'une erreur de plume que le Docteur [G] a indiqué genou gauche en lieu et place du genou droit et qu'il convient donc de prendre acte de cette rectification ; que la cour rappelle qu'aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, "Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité" ; que la cour remarque que le rapport de l'expert mandaté par la caisse primaire dans le cadre de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale suite à la contestation de la date de consolidation mentionne effectivement un flessum irréductible à 30 ° mais qu'il est précisé par le praticien que le genou droit est chaud et inexaminable ; que de plus, il faut admettre que, lors de l'audience du tribunal, le médecin expert rapporte les constatations médicales faites ce jour là et non à la date de consolidation ; qu'il convient donc, au vu des éléments de fait, de ne pas retenir de flessum au titre des séquelles de l'accident du travail ;
QUE la cour observe qu'à la date du 15 octobre 2008, Monsieur [Y] présentait une limitation modérée de la flexion du genou droit, sans amyotrophie ;
QUE la cour relève que Monsieur [K] [Y] a été déclaré inapte par la médecine du travail le 24 novembre 2010 et le 8 décembre 2010, puis licencié le 7 juin 2011 qu'il ressort également des pièces du dossier que l'assuré a été victime d'un autre accident du travail le 10 juin 2009 à l'origine de troubles des membres inférieurs ; que la preuve n'est donc pas rapportée d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 1er juin 2006 ;
QUE la cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'examen complémentaire, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 5 % ; que la cour estime, en conséquence, que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris (…)" ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le litige entre les parties avait pour objet la contestation, par Monsieur [Y], de la décision de la Caisse primaire centrale de [Localité 1] en date du 2 avril 2008 fixant à 5 % son taux d'incapacité au 21 mars 2008 ; que si une expertise avait ultérieurement modifié la date de consolidation en la reportant au 15 octobre, "aucune nouvelle notification de taux d'incapacité permanente partielle n'avait été notifiée à l'assuré suite à la modification de la date de consolidation" ; qu'en évaluant cependant le taux d'incapacité à la date du 15 octobre 2008 quand aucune décision fixant à cette date le taux d'incapacité de Monsieur [Y] n'avait été prise par la Caisse primaire centrale de [Localité 1], ni déférée à son contrôle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'à l'issue de l'expertise technique ordonnée en cas de contestation de l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, et notamment en cas de contestation de la date de la consolidation ou du taux d'incapacité permanente, la caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de 15 jours suivant le dépôt des conclusions de l'expert ; qu'en l'absence de décision, le juge du contentieux technique ne peut se substituer à la caisse pour fixer ce taux ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucune décision fixant son taux d'incapacité à la date de consolidation du 15 octobre 2008 n'a été notifiée à Monsieur [Y] à la suite de l'expertise du Docteur [S] retenant cette date de consolidation de ses blessures ; qu'en décidant cependant "… que les séquelles de l'accident du travail du 1er juin 2006 dont a été victime Monsieur [K] [Y] justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5 % à la date de consolidation du 15 octobre 2008", la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles L.141-1, L.434-1, L.434-2, R.141-1, R.141-5 et R.434-32 du Code de la sécurité sociale.
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