Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00798
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYAT
AFFAIRE :
Syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHÉ
C/
SARL ALDI MARCHE [Localité 3]
Décision déférée à la cour :
Jugement du 29 septembre 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet
Section : E
N° RG : F14/00264
Copies exécutoires et certifiées conformes adressées à :
M. [W] [D] (Défenseur syndical)
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 29 novembre 2023, puis prorogée au 13 décembre 2023, dans l'affaire entre :
Syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de M. [W] [D] (défenseur syndical)
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 septembre 2019
****************
SARL ALDI MARCHE [Localité 3]
N° SIRET: 444 330 781
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Marine DU DOUET, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] a été engagé à compter du 15 janvier 2004 par la société Aldi Marché en qualité d'assistant de magasin et promu, le 1er septembre 2009, responsable de magasin, statut cadre.
La société Aldi Marché employait au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail et la convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le 25 février 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet, le 14 août 2014, de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Le syndicat CGT des personnels Aldi Marché (ci-après le syndicat) est intervenu à l'instance.
Par jugement du 14 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Aldi [Localité 3] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
10 728,30 euros au titre des heures supplémentaires majorées des congés payés,
1 003,06 euros au titre du repos compensateur majoré des congés payés pour l'année 2013,
- condamné la société Aldi [Localité 3] à payer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] du surplus et des autres chefs de demande,
- débouté la société Aldi [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Aldi [Localité 3] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
Les parties ont régulièrement relevé appel du jugement les 7 et 14 janvier 2016 (RG 16/00309), de sorte que le présent litige est régi par les règles relatives à la procédure orale.
Le syndicat CGT des personnels Aldi Marché est intervenu volontairement en appel.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté la demande de la société Aldi Marché visant à écarter les pièces et conclusions communiquées en juin 2019 par M. [F],
- constaté que les instances initialement suivies sous les numéros RG 15/01603 et 16/00309 ont été jointes sous le numéro 17/00215,
- donné acte à M. [F] de son désistement d'appel dirigé contre l'ordonnance du 29 septembre 2014,
- rejeté les fins de non recevoir opposées par la société Aldi Marché à la présence du syndicat des personnels Aldi Marché dans la procédure,
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il limite le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs à des sommes inférieures à celles qui sont dues au salarié,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- porté les condamnations de la société Aldi Marché en faveur de M. [C] [F] aux sommes suivantes :
41 404,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents,
11 570,13 euros au titre des repos de compensation outre les congés payés y afférents;
- rappelé que les sommes ainsi allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
- dit que les intérêts échus pour une année entière à compter de la demande de capitalisation porteront eux-mêmes intérêts,
- ordonné à la société Aldi Marché de délivrer à M. [C] [F] les bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt,
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
- débouté le syndicat CGT des personnels Aldi Marché de sa demande indemnitaire,
- condamné la société Aldi Marché à payer à M. [C] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres prétentions des parties à ce titre,
- condamné la société Aldi Marché aux dépens.
Sur pourvoi du salarié et du syndicat, par arrêt du 25 janvier 2023 (Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-10.135, diffusé), la chambre sociale de la Cour de cassation, a cassé et et annulé mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat CGT des personnels Aldi marché, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Par déclaration de saisine du 21 mars 2023, le syndicat CGT des personnels Aldi Marché a saisi la cour d'appel de renvoi. L'instruction a été déclarée close par le président de la chambre le 5 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 27 avril 2023, régulièrement notifiées à la société le 4 mai 2023, et soutenues oralement à l'audience par le défenseur syndical, le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 3] demande à la cour de :
- condamner la société Aldi Marché [Localité 3] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 3] ;
- condamner la société Aldi Marché [Localité 3] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 3] au titre du non-respect de la durée hebdomadaire ;
- condamner la société Aldi Marché [Localité 3] à payer la somme de 4 000 euros d'article 700 du code de procédure civile au syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 3] ;
- condamner aux entiers dépens.
Par conclusions électroniques remises au greffe le 3 juillet 2023, dont le défenseur syndical ne conteste pas, à l'audience, avoir eu au préalable connaissance depuis sa lettre du 28 septembre 2023 adressée au greffe, et soutenues oralement à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Aldi Marché [Localité 3] demande à la cour de:
In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande indemnitaire au titre du non-respect de la durée hebdomadaire formulée pour la première fois devant la Cour de renvoi par le syndicat CGT des
personnels Aldi Marché ;
A titre principal,
- débouter le syndicat CGT des personnels Aldi Marché de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- réduire à plus juste proportion les demandes de dommages et intérêts du syndicat CGT des personnels Aldi Marché ;
En toute hypothèses,
- condamner le syndicat CGT des personnels Aldi Marché à payer à la Société 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Le syndicat expose que la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé a occulté le second moyen qui était présenté dans les conclusions du syndicat et tiré du fait que la mise en place d'une modulation du temps de travail, faite au mépris des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, à partir de l'accord du 18 juin 2001, porte un préjudice à la profession que représente le syndicat.
La société objecte que les demandes du syndicat sont infondées car elles ne visent pas à réparer une atteinte portée à un intérêt collectif, qu'en l'espèce sont en cause des droits exclusivement attachés à la personne du salarié, l'action syndicale étant donc inopérante, que les demandes du syndicat relèvent de la défense des intérêts particuliers de M. [F], et les faits qu'évoque le syndicat CGT des personnels Aldi Marché au soutien de ses prétentions n'ont en tout état de cause causé un préjudice qu'aux intérêts particuliers de ce salarié.
La société ajoute que le syndicat renvoie, pour justifier sa demande, aux moyens développés devant la cour d'appel de Versailles en 2019, qu'il estime que sa demande indemnitaire est fondée sur trois prétendues atteintes qui auraient été portées à l'intérêt collectif de la profession par la Société du fait de la mise en place d'une modulation du temps du travail soi-disant illégale, la dénonciation d'une convention forfait annuel en jours et la prétendue mise en place d'une situation de stress au travail, que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles uniquement en ce qu'elle avait débouté le syndicat de sa demande de réparation du préjudice découlant de la deuxième atteinte évoquée ci-dessus, de sorte que la cour de renvoi n'est pas saisie des deux autres prétendues atteintes à l'intérêt collectif, que les griefs tenant aux défauts d'entretien sur la charge du travail du salarié et de suivi de son repos sont strictement et purement individuels.
Elle fait enfin valoir que l'arrêt de la Cour de cassation cité par le syndicat CGT des personnels Aldi Marché vise le préjudice découlant de l'atteinte de droits propres à un salarié et non celui découlant d'une atteinte qui pourrait être portée à un intérêt collectif.
***
Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l' intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il est constant que l'accord d'entreprise du 18 juin 2001 de la société Aldi Marché [Localité 3] instaurant une modulation du temps de travail ne comportait pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours, préalable à toute modification du programme indicatif, de sorte que cet accord de modulation n'est pas opposable au salarié (cf. Soc. , 27 mars 2013, pourvoi n°11-21.200, rendu dans une espèce dans laquelle les motifs de l'arrêt faisant droit à la demande de dommages-intérêts du syndicat CGT n'ont pas été censurés).
En l'espèce, il convient d'abord de rappeler que sont définitifs les motifs de l'arrêt du 25 septembre 2019 de la cour d'appel de Versailles selon lesquels la convention de forfait en jours n'était pas opposable à M. [F] en application de la jurisprudence précitée.
Ensuite, il n'est pas contesté que dans l'arrêt du 25 septembre 2019, la cour d'appel a retenu que les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives au forfait en jours ne comportaient pas de garanties suffisantes pour que la charge et l'amplitude de travail des salariés concernés restent raisonnables, que l'accord d'entreprise du 1er octobre 2012 n'était pas davantage protecteur et que le syndicat dénonçait la mise en place d'une convention de forfait sur la base de cet accord d'entreprise.
Devant la présente cour, le syndicat, qui forme la même demande indemnitaire en raison de la mise en place d'une modulation du temps de travail en dehors des conditions requises par la loi, sollicite à nouveau la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Il résulte de ces constatations qu'une atteinte a été portée à l'intérêt collectif de la profession, de sorte qu'il appartient à la cour d'évaluer les dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, en application de la doctrine énoncée par l'arrêt de cassation qui la saisit.
En effet, l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 3] subit bien un préjudice, direct ou indirect, lorsque sont en cause :
- l'application loyale dans l'entreprise de la convention collective qui régit cette dernière,
- le respect plus général des textes légaux en matière de durée du temps de travail.
En l'espèce, la négociation, avec les organisations syndicales, puis la mise en 'uvre par l'employeur à l'égard des salariés de la société, d'un accord collectif irrégulier au regard des conditions requises par la loi en terme de modulation du temps de travail, portent atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat au sein de la société.
Contrairement aux allégations de l'employeur, l'action du syndicat ne se borne pas à soutenir l'action en paiement de la partie salariée et ne se confond pas avec celle-ci puisque l'intervention du syndicat se rapporte à l'application d'un accord de réduction du temps de travail qui a fait l'objet d'une négociation sociale entre employeur et syndicats.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du syndicat et de lui allouer la somme de 5 000 de dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente au sein de la société Aldi marché [Localité 3].
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire au titre du non-respect de la durée hebdomadaire
Le syndicat indique former une seconde demande et solliciter la condamnation de la société Aldi Marché [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée hebdomadaire, dont le seul constat, au regard d'un arrêt du 26 janvier 2022 de la Cour de cassation, ouvre droit à réparation. Il expose qu'en l'espèce la durée des manquements s'étend sur une période de trois ans, que le salarié n'a eu de cesse d'en alerter l'employeur, que la société a mis en place un management basé sur la fraude du temps de travail, et a dû remettre en place, devant la multiplication des contentieux individuels, la convention de forfait en heures sur l'année, avec le retour des difficultés antérieures, c'est-à-dire la non déclaration des heures réellement travaillées.
La société soutient in limine litis que cette demande est formulée pour la première fois devant la cour de renvoi par le syndicat CGT des personnels Aldi Marché, que cette demande n'entre pas dans le périmètre de la cassation de l'arrêt censuré pour ne pas avoir évalué les dommages-intérêts en réparation de « ce préjudice », c'est-à-dire celui constitué par l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qui résulterait de l'existence d'une convention de forfait illicite. Elle fait valoir que la cassation ne portant que sur l'évaluation des dommages-intérêts dus au syndicat pour l'atteinte à l'intérêt collectif du fait de la convention de forfait jour illicite, la saisine de la cour de renvoi est limitée à cette seule demande, que la cour d'appel de renvoi jugera donc que la demande indemnitaire au titre du non-respect de la durée hebdomadaire formulée pour la première fois par le syndicat CGT des personnels Aldi Marché est irrecevable.
Le syndicat objecte que la procédure est orale dans ce litige, qu'il a bien soutenu, devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, le moyen tiré de la nullité de l'accord et du non-respect du temps de repos en résultant, que la cour d'appel avait retenu la nullité de la convention de forfait-jours d'une part et un rappel d'heures supplémentaires d'autre part, qui porte également une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, de sorte que sont bien fondées les deux demandes distinctes de dommages-intérêts.
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Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016 :
« Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. »
Aux termes de l'article R. 1452-7 du même code, également dans sa rédaction antérieure au décret susvisé :
« Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.»
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 (cf. Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 20-17.187).
Or, en l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 14 août 2014, de sorte que l'instance ainsi introduite est soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, dont celles formées par le syndicat au soutien des intérêts particuliers du salarié concerné.
La cassation partielle de l'arrêt du 25 septembre 2019 et le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée pour qu'elle statue sur le chef de dispositif qui a été cassé ne fait pas obstacle à la règle précitée permettant aux parties de présenter en appel des demandes nouvelles en application de l'article R.1452-7 précité, s'agissant d'un litige soumis à la règle de l'unicité de l'instance.
La cour relève que le syndicat avait formulé dans ses conclusions du 24 juin 2019 devant la cour d'appel de Versailles une demande unique de voir la cour « recevoir le syndicat CGT des personnels Aldi marché ; Condamner la SARL Aldi Marché à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts », en indiquant (page 36/39) des conclusions que cette demande porte sur :
« La mise en place d'une modulation du temps de travail au mépris des dispositions de l'ancien article L. 212-8 du code du travail, à partir de l'accord du 18 juin 2001, porte un préjudice à la profession que représente le syndicat.
La mise en place de la convention de forfait-jours à partir d'un accord d'entreprise du 18 septembre 2012 qui ne répond pas aux dispositions aux exigences du droit au repos qui permet la mise en place d'une dérogation de la durée du temps de travail porte un préjudice à la profession que représente le syndicat »
Deux moyens distincts étaient donc bien invoqués par le syndicat à l'appui d'une seule et même demande indemnitaire.
Il en résulte que, ainsi qu'il le soutient, le syndicat avait bien fondé sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros également sur le dépassement de la durée légale du travail. Le moyen n'est donc pas nouveau, et la demande, formulée de façon distincte devant la cour d'appel de renvoi, qui à ce titre est donc nouvelle, est cependant recevable en application des règles précitées, qui restent applicables au présent litige.
Là encore, contrairement aux allégations de l'employeur, l'action du syndicat ne se borne pas à soutenir l'action en paiement de la partie salariée et ne se confond pas avec celle-ci puisque l'intervention du syndicat se rapporte à l'application, pour l'ensemble des salariés qu'elle représente au sein de la profession, des dispositions légales relatives à la durée légale de travail, dont il est constant que le seul constat du dépassement ouvre droit à la réparation pour le salarié (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636, publié).
Il s'agit bien d'un manquement distinct de celui relatif à l'existence d'un accord de modulation irrégulier et qui lèse quant à lui les intérêts collectifs de la profession, dont les salariés sont soumis à ces dépassements irréguliers. Il ouvre donc droit, pour le syndicat, à la réparation du préjudice également distinct en résultant pour lui dans le cadre de la défense des salariés concernés.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande nouvelle du syndicat et de condamner la société Aldi marché [Localité 3] à payer au syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 3] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée légale hebdomadaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de la présente procédure sont à la charge de la société Aldi Marché [Localité 3], partie succombante, qui sera également condamnée à verser au syndicat la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2019 (RG 17/00215),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 janvier 2023 (pourvoi n°E 20-10.135), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
DÉCLARE recevable la demande du syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 3] de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée hebdomadaire,
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Aldi marché [Localité 3] à payer au syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 3] les sommes de :
.5 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect des règles de modulation du temps de travail,
.2 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée légale hebdomadaire,
CONDAMNE la société Aldi marché [Localité 3] à payer au syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 3] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aldi marché [Localité 3] aux dépens de la présente procédure.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président