Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-50.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-50.036
Date de décision :
2 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 611-1 et 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure que, le 24 mai 2012, M. X..., de nationalité mongole, a fait l'objet d'un contrôle routier et, en raison de l'absence d'interprète en langue mongole disponible pour l'entendre sur le champ, d'une convocation à se présenter dans les locaux de police le 27 mai suivant pour être entendu sur la détention d'un faux permis de conduire étranger ; que, répondant à cette convocation, M. X... a été entendu en audition libre de 9 heures 15 à 11 heures 40, puis a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, sur le fondement de l'article 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est apparu que M. X... avait fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que M. X... a été placé en rétention à l'issue de la procédure de retenue ; que le 31 mai 2013, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention ;
Attendu que, pour déclarer la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention administrative irrégulière et mettre fin à la rétention de M. X..., l'ordonnance énonce que les dispositions relatives aux contrôles visés par l'article L. 611-1-1 du code précité ne s'appliquent pas à M. X..., qui s'est présenté de lui-même, à la suite d'une convocation qui lui avait été délivrée trois jours plus tôt, dans les locaux de la police, de sorte qu'il ne pouvait être retenu au titre de cet article L. 611-1-1 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une procédure de retenue peut être mise en oeuvre à la suite d'un contrôle fondé sur l'article L. 611-1 du même code, aux termes duquel les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les documents de séjour à toute réquisition des officiers de police judiciaire, le premier président a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 4 juin 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes.
Moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 604 du code de procédure civile, violation de la loi.
En ce que le conseiller à la cour d'appel de Rennes, devant lequel a été soulevée l'irrégularité de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes, prolongeant la rétention administrative de X... et a ordonné sa remise en liberté.
Aux motifs que, selon les dispositions légales de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ;
Que ces dispositions, qui instituent les conditions de mise en oeuvre d'une mesure portant atteinte à la liberté individuelle, doivent être strictement interprétées ;
Qu'elles ne s'appliquent ainsi pas à X..., qui s'est présenté de lui-même, à la suite d'une convocation qui lui avait été délivrée trois jours plus tôt, dans les locaux de la police aux frontières et n'y a ainsi pas été conduit à la suite de l'un des contrôles visés par l'article L. 611-1-1, de sorte qu'il ne pouvait y être retenu au titre de ces dispositions ;
Que dès lors que, pour ce motif qui suffit, la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention de X... dont la prolongation est demandée parle préfet, est entachée d'irrégularité ;
Alors que, dès lors que s'était révélée l'extranéité de X... à l'occasion d'une audition effectuée sans emploi de la coercition dans le cadre d'une enquête préliminaire, en dehors de tout contrôle d'identité, l'officier de police judiciaire était autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article L 611-1 du CESEDA, à requérir l'intéressé de justifier de la régularité de son séjour en France et à mettre en oeuvre, à défaut de la production de documents justificatifs, une mesure de rétention aux fins de vérification du droit au séjour, conformément à L. 611-1-1 ; Qu'en énonçant que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure de rétention au motif qu'il s'était présenté de lui-même dans les locaux de la police et n'y avait pas été conduit à la suite de l'un des contrôles visés par l'article L. 611-1-1, le conseiller à la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ces dispositions ;
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