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Tribunal Administratif de Paris, 26 janvier 2023. 2219174

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2219174

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. A déclare avoir introduit, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 2012934, respectivement les 3 et 24 décembre 2020 auprès du tribunal administratif de Nantes, un premier recours contentieux contre cette décision. L'intéressé est ainsi réputé avoir eu connaissance de la décision en litige au plus tard à la date du 24 décembre 2020, date à laquelle il déclare avoir contesté devant le tribunal administratif de Nantes la décision du 3 décembre 2020, sa requête étant initialement dirigée contre le refus implicite opposé à sa demande d'acquisition de la nationalité française présentée auprès du ministre de l'intérieur le 20 juillet 2020. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 septembre 2022, soit après l'échéance du délai de deux mois ouvert à l'intéressé et dont il a été informé, la notification de la décision en litige comportant l'indication exacte des délais et voies de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sans qu'il soit besoin de la transmettre au tribunal administratif de Nantes compétent, en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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