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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/32123

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/32123

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 24/32123 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UON N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2025 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [T] [Z] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Chloé COMBE, Avocat, #G0158 DÉFENDEUR Monsieur [F] [J] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Fadela HOUARI, Avocat, #G0642 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [R] [S] LE GREFFIER [H] [G] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2021 et l’assignation en divorce délivrée le 29 décembre 2023 ; Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 7 juin 2021 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [T] [Z] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] de nationalités espagnole et française ET DE Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Tunisie) de nationalités tunisienne et française Mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 18] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 3 octobre 2021 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil  ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 6], à Madame [T] [Z] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Madame [T] [Z] une prestation compensatoire de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS), en capital ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence des trois enfants en alternance au domicile de leurs deux parents, sauf meilleur accord entre eux, selon les modalités suivantes : - semaines paires accordées au père (à compter du vendredi de la semaine impaire précédente), - semaines impaires accordées à la mère (à compter du vendredi de la semaine paire précédente), - changement de domicile des enfants, le vendredi à la sortie de la classe, le parent au domicile de qui les enfants se rendent pour la semaine à venir venant chercher ceux-ci à la sortie des cours ; DIT que cette alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été qui seront partagées par moitié : la première moitié les années impaires étant attribuée au père et la seconde moitié les années paires à la mère ; PRÉCISE que le parent au domicile duquel les enfants se rendent viendra les chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ; DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ; DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ; DIT que le jour de la fête des pères et des mères sera automatiquement attribué au parent concerné même s’il ne s’agit pas de sa semaine de résidence, de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; DIT que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés), les frais de scolarité et parascolaires (soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques, cantine scolaire, ...), les frais des activités extrascolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord, seront supportés à concurrence de moitié par chacun des parents, sur présentation du justificatif de la dépense considérée ; FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F] [J] à Madame [T] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [U], [I] et [P] [J] à la somme de 120 euros par enfant soit la somme totale de 360 euros par mois (TROIS CENT SOIXANTE EUROS), à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ; DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ; DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes financières plus amples ou contraires ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé - par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; - ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ; ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé ; ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 16], le 03 Juillet 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente

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