Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A4O
N° : 6
Assignation du :
06 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI CHAMPS ELYSEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS - #K0182
DEFENDERESSE
La société THE SWATCH GROUP (FRANCE) SAS,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS - #R0146
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privée du 15 juillet 2021, la SCI Champs Elysée a conclu avec la société The Swatch Group un contrat de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux pour une durée de 36 mois pour se terminer le 14 mai 2024.
Le 14 mai 2024, The Swatch Group a informé son bailleur qu’il n’était pas en capacité de quitter les lieux à cette date.
Par acte d’huissier délivré le 6 juin 2024, la SCI Champs Elysées a assigné le preneur devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris afin d’expulsion et de désignation d’un commissaire de justice afin de constater l’état des locaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024 au cours de laquelle les parties ont sollicité l'homologation du protocole d'accord signé le 20 octobre 2024. La demanderesse a également sollicité que le dispositif de la décision d’homologation reprenne l’expulsion des locaux en cas de non-respect.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite l'homologation du protocole transactionnel signé par les parties, et de son avenant.
Après examen de ces actes, qui contiennent des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire versé aux débats étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire.
Aux termes de l’article 2 dudit protocole, les parties reconnaissent qu’à compter du 15 mai 2024 The Swatch Group est devenu occupante sans titre des locaux et que cette dernière bénéficie d’une tolérance d’occupation pendant le délai de grâce accordé.
En conséquence, et compte tenu de l'homologation de l'accord et des dispositions de l’article L.411-1 précité, il y a lieu d'autoriser l’expulsion de la défenderesse à défaut de respect, par elle, de son engagement de libérer les locaux à la date du 31 mai 2025.
Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord conclu les 22 et 29 juillet 2024 entre la société SCI Champs Elysées et la société The Swatch Group,
A défaut pour la société The Swatch Group de respecter son engagement de libérer les lieux avant le 31 mai 2025, autorisons l'expulsion de la société The Swatch Group et celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5], et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Disons qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Constatons qu’il est ainsi mis fin à la présente instance.
Fait à Paris le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pierre GAREAU
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