Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2024. 2315289
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2315289
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 9 avril 2024, Mme G A, veuve D et M. E D, agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droits de M. C B dit H D, représentés par la SELARL Claire Binisti Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de la réparation des préjudices de M. C B du H D, la somme de 20 000 au titre de la réparation des préjudices de Mme A et la somme de 25 160 euros au titre de la réparation des préjudices de M. D ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP les sommes de 1 380 euros, en faveur de M. D, et 7 080 euros, en faveur de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure de prise de décision médicale pour la poursuite de l'autogreffe, prévu par l'article D. 6124-131 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur, a été méconnue par le corps médical ;
- le formalisme de la procédure collégiale prévue par les articles L. 1110-5-2 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique, a été méconnue ;
- l'obligation d'information de la famille du risque important de décès lié à l'autogreffe, puis de l'imminence du décès, prévue par le deuxième alinéa 2 V de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et le troisième alinéa de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, a été méconnue ;
- l'absence d'information de l'imminence du décès a causé de manière certaine et directe un préjudice à leur mari et père dès lors que ce dernier a été privé du soutien de son épouse et de son fils durant les derniers instants de sa vie :
- les souffrances endurées par M. C B dit H D doivent être évalués à 20 000 euros ;
- les préjudices de M. D doivent être évalués à la somme de 25 160 euros, correspondant à 20 000 euros au titre du préjudice d'impréparation et 5 160 euros au titre de frais de médecin-conseil ;
- le préjudice d'impréparation de Mme A, veuve D, doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, l'AP-HP conclut au rejet de la requête.
L'AP-HP soutient que :
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre dans l'indication d'autogreffe et la mise en œuvre de la procédure collégiale de limitation et arrêt des thérapeutiques actives ;
- elle n'a pas méconnu son obligation d'information tant à l'égard du patient, M. C B dit H D, qu'à l'égard de sa famille.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la date de clôture a été fixée au 28 avril 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B dit H D, né le 15 mars 1954, a présenté un lymphome colique à grandes cellules B, diagnostiqué en juillet 2017. En septembre 2017, après réalisation de deux cures de Rituximab en monothérapie, le lymphome a continué de progresser et s'est ensuite montré résistant à trois lignes de chimiothérapie effectuées en octobre, novembre et décembre 2017. En rémission partielle après une quatrième ligne de chimiothérapie, l'intéressé, dont l'état de santé a nécessité la poursuite du traitement intensif pour soigner le lymphome, a été traité le 17 mai 2018 par autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) au sein du service d'hématologie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, rattaché à l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Les suites de sa prise en charge par autogreffe, qui constituait ses seules chances de rémission durable après échec des lignes de chimiothérapie préalables, ont été marquées par une aplasie fébrile à partir du 25 mai 2018. Le patient a été transféré en service de réanimation le 29 mai 2018. A son admission, il a présenté une douleur thoracique gauche accompagnée de signes de détresse respiratoire, une hypertension, des nausées et des diarrhées, une insuffisance rénale aiguë, une mycose cutanée, une tachycardie, une possible " petite embolie distale " sur " examen de qualité non optimale ". Une hémoculture réalisée le même jour est revenue positive à candida albicans, conduisant à l'instauration d'un traitement. La chambre implantable a été retirée le 4 juin 2018 et le patient est sorti d'aplasie le même jour. Le 5 juin 2018, l'intéressé a été transféré en hématologie, mais son état s'est de nouveau dégradé avec fièvre, hypotension. Il a été réadmis le lendemain en service de réanimation en raison d'une défaillance neurologique, respiratoire et hémodynamique. Il est décédé le 14 juin 2018.
2. Saisi par Mme G A, sa veuve, et M. E D, son fils, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 26 janvier 2022, a ordonné une expertise en vue de déterminer les causes du décès de M. C B dit H D. Les experts désignés ont remis leur rapport définitif le 27 avril 2022. Mme A et son fils ont, par un courrier en date du 27 juin 2022, formé auprès de l'AP-HP une réclamation préalable, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ils demandent la condamnation de l'AP-HP à leur verser une somme totale de 65 160 euros en réparation des préjudices subis.
Sur le vice entachant la décision de poursuite de l'autogreffe :
3. Aux termes de l'article D. 6124-131 du code de la santé publique dans sa version applicable : " Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge ainsi que les changements significatifs d'orientation thérapeutique sont enregistrés en réunion de concertation pluridisciplinaire. / () / Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du malade. / () ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une fiche retraçant l'avis et la proposition d'autogreffe résultant d'une réunion de concertation pluridisciplinaire aurait été insérée dans le dossier médical de M. D en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, et ainsi que le soutiennent les requérants, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'indication d'autogreffe a été validée par une réunion de concertation pluridisciplinaire du 15 janvier 2018, qu'elle a été confirmée par le professeur F, experte reconnue du lymphome, consultée directement par les consorts D, et que l'autogreffe a été motivée par la nécessité de traiter les effets indésirables sur les cellules du sang du traitement intensif par chimiothérapie, indispensable à la survie du patient, le rapport d'expertise confirmant l'absence d'alternative thérapeutique. Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité thérapeutique de la poursuite de l'autogreffe, les requérants ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'illégalité fautive précitée et leur demande doit, dès lors, être rejetée sur ce point.
Sur la méconnaissance des articles L. 1110-5-2 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique :
5. Aux termes de l'articles L. 1110-5-2 du code de la santé publique : " A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants: 1o Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. / Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies. / A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6o du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. / L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient ".
6. Aux termes des dispositions du troisième paragraphe de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable : " III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ".
7. Les requérants demandent l'indemnisation de préjudices subis à raison de l'irrégularité de la décision de limitation des thérapeutiques actives, débutée avant leur formalisation à l'issue de la réunion collégiale, le 14 juin 2018, par l'administration de l'Hypnovel et de la morphine en systématique, ce qui induisait une sédation. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise que, si le 14 juin 2018, après discussion collégiale, compte tenu du contexte hématologique, de l'altération profonde de l'état général, et après information de la famille, il a été décidé une limitation des thérapeutiques actives conduisant au décès du patient le jour même, l'introduction d'une sédation avait en fait débuté la veille de l'institution formalisée de la limitation des thérapeutiques actives. Toutefois, il résulte également de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les conditions de la sédation étaient, la veille, de nature à justifier légalement la décision de limitation de traitement. Dans ces conditions, le caractère direct du lien de causalité entre l'irrégularité entachant la décision du 14 juin 2018, justifiée au fond, et les préjudices allégués, ne peut être retenu. Par suite, l'irrégularité commise n'est pas de nature, en tout état de cause, à leur ouvrir droit à réparation.
Sur le défaut d'information des proches :
8. Aux termes du deuxième alinéa du V de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4127-35 du même code : " Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. ". Aux termes l'article R. 4127-37-4 de ce code : " Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncées à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire ".
En ce qui concerne le défaut d'information du risque important de décès lié à l'autogreffe de cellules souches :
9. Il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'autogreffe de cellules souches dont a bénéficié M. C B dit H D aurait présenté un risque important de décès. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. D, dont le lieu de résidence est à Hong-Kong, a été informé du traitement de son père après une réunion de consultation pluridisciplinaire. Les requérants ont d'ailleurs sollicité, ainsi que cela a été indiqué au point 5, un second avis auprès du Pr F à Saint-Louis, spécialiste mondiale du lymphome, qui a rendu un avis favorable au protocole de greffe prévu. Dans ces conditions, le défaut d'information allégué n'est pas constitué et la responsabilité de l'AP-HP ne saurait être engagée à ce titre.
En ce qui concerne le défaut d'information des proches de l'imminence du décès :
10. Il résulte du rapport d'expertise, que dès le 12 juin 2018, face à la dégradation rapide de son état de santé, le patient s'est vu administrer de la morphine par confort, et que la limitation des thérapeutiques actives a été décidée le 14 juin 2018. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier des transmissions ciblées des infirmières, que si le fils de M. D, qui réside à Hong-Kong, s'est entretenu en dernier lieu avec le médecin par téléphone le 12 juin 2018, sans qu'il n'en résulte explicitement qu'il ait été informé du risque de décès imminent de son père, était physiquement présent dans la soirée du 14 juin 2018 et s'est alors entretenu avec les médecins réanimateurs et hématologues. En outre, Mme A était présente les soirs des 12, 13 et 14 juin 2018 auprès de son époux. Dans ces conditions, à supposer même le défaut d'information établi, celui-ci n'a été à l'origine d'aucun préjudice dans la mesure où ils ont été présents aux côtés du défunt les jours précédant son décès. Dans ces conditions, la responsabilité de l'AP-HP ne peut être engagée à ce titre.
11. Il résulte ce qui précède que Mme A et M. D ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'AP-HP au versement d'une indemnité.
Sur les frais d'expertise :
12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens ".
13. Par une ordonnance du 1er juin 2024, le vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 415,40 euros toutes taxes comprises (TTC). La somme globale de 2 415,40 euros sera partagée de façon égale entre d'une part M. D et Mme A et, d'autre part, l'AP-HP.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D et à Mme A les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. D et Mme A à fin d'indemnisation et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 415,40 euros, sont répartis à parts égales entre, d'une part M. D et Mme A et, d'autre part, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et Mme G A, veuve D, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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