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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 89-21.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.886

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; Attendu que la société Malosse et Chirouze, qui avait inclus en 1984 dans l'assiette des cotisations l'intégralité des sommes versées directement aux restaurateurs en paiement des repas servis à ses salariés en mission, au lieu de limiter cette inclusion à la valeur représentative de l'avantage en nature résultant pour ces salariés de la prise en charge intégrale de leurs frais de repas par l'employeur, a demandé à l'URSSAF le remboursement du trop-perçu de cotisations ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'erreur, condition essentielle du droit à répétition de l'indu, n'est pas caractérisée dès lors que l'employeur avait, au moment du paiement effectué par lui sans réserves, connaissance de la controverse juridique liée à l'interprétation des textes en la matière, et qu'il y a lieu de faire application du principe général selon lequel l'erreur consécutive à une diversité de jurisprudence ne saurait être une cause de nullité d'une convention ; Attendu, cependant, que les articles 1235 et 1376 du Code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette ; D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que, le caractère indu des sommes dont la répétition était demandée n'étant pas discuté, la société avait le droit d'en obtenir la restitution sans être tenue à aucune autre preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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