Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°164/2023
N° RG 21/00466 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI5N
M. [H] [GD]
Mme [O] [JA] épouse [GD]
M. [RE] [GD]
C/
Mme [M] [GC] [I] [OT]
M. [U] [BC] [ES] [SR]
Mme [B] [R] [IZ] [ZU] [A] épouse [SR]
Mme [F] [IZ] [YJ] [SR] épouse [D]
Mme [J] [HN] [LW] [OT] épouse [Y]
Mme [SP] [N] [E] [R] [VL] [T] divorcée [ZV]
Mme [KK] [P] [Z] [OT] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 23 mai 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [GD]
né le 27 Septembre 1954 à [Localité 41] (49)
[Adresse 50]
[Localité 43] (PORTUGAL)
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR-PINEAU, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Madame [O] [JA] épouse [GD]
née le 17 Mars 1933 à [Localité 22] (49)
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR-PINEAU, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [RE] [GD]
né le 02 Septembre 1930 à [Localité 47] (49)
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR-PINEAU, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉS :
Madame [M] [OT] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [WY] [OT]
née le 17 Mars 1965 à [Localité 42] (28)
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie SALMON de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [U] [BC] [ES] [SR]
né le 28 Août 1973 à [Localité 49] (44)
[Adresse 7]
[Localité 36]
Représenté par Me Sylvie SALMON de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [B] [R] [IZ] [ZU] [A] épouse [SR]
née le 24 Juillet 1946 à [Localité 49] (44)
[Adresse 39]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvie SALMON de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [F] [IZ] [YJ] [SR] épouse [D]
née le 30 Juin 1970 à [Localité 49] (44)
[Adresse 1]
[Localité 40]
Représentée par Me Sylvie SALMON de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [J] [OT] épouse [Y] agissant tant en son nom personnel qu'en saqualité d'héritière de [WY] [OT]
née le 24 Novembre 1962 à [Localité 42] (28)
[Adresse 34]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvie SALMON de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [SP] [N] [E] [R] [VL] [T] divorcée [ZV]
née le 11 Avril 1951 à [Localité 49] (44)
[Adresse 9]
[Localité 35]
Représentée par Me Sylvie SALMON de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [KK] [OT] épouse [C] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [WY] [OT]
née le 25 Novembre 1963 à [Localité 42] (28)
[Adresse 37]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie SALMON de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [HO] [G] épouse [NH]
née le 19 juin 1972 à [Localité 48] (14)
[Adresse 33]
[Localité 31]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 25 novembre 1970, M.[RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] ont acquis une maison située [Adresse 39] [Localité 13], sur une parcelle aujourd'hui cadastrée AM [Cadastre 18] (anciennement B [Cadastre 15] et [Cadastre 16]).
Par acte notarié du 9 juillet 2014, M. et Mme [GD] ont fait donation de la nue-propriété dudit immeuble à leur fils, M. [H] [GD], les donateurs conservant l'usufruit du bien.
La parcelle AM [Cadastre 18] est contiguë à une parcelle aujourd'hui cadastrée AM [Cadastre 30] (anciennement AM [Cadastre 4]), parcelle d'abord indivise entre les époux [OT] et les époux [LX], puis entre les époux [OT] et les époux [SR], et depuis 2016 entre Mme [T] et Mme [A] épouse [SR].
La parcelle AM [Cadastre 30] constitue un passage le long de la parcelle AM [Cadastre 18] utilisé par les consorts [GD] afin de se rendre de la voie publique à leur propriété. Par ailleurs, les canalisations d'eaux usées de l'immeuble de la famille [GD] passent sous la parcelle AM [Cadastre 30].
En 2014, suite à un contrôle du raccordement au réseau public d'assainissement des eaux usées de la propriété de la famille [GD], les services urbains de la voirie de la commune [Localité 13] ont sollicité la mise en conformité de l'installation.
Les consorts [GD] se sont alors rapprochés des propriétaires indivis de la parcelle AM [Cadastre 30] en vue d'une prise en charge en commun de la mise en conformité requise et leur ont demandé de reconnaître l'existence d'une servitude de passage et d'une servitude d'écoulement des eaux usées au bénéfice de leur parcelle AM [Cadastre 18].
Cependant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2014, ces derniers ont refusé de participer à la mise en conformité de l'installation et ont enjoint à M. [GD] de réaliser celle-ci dans les limites de son propre fonds. Les époux [OT] et [SR] ont refusé de reconnaître tout droit de passage sur la parcelle AM [Cadastre 30] au bénéfice du fonds [GD].
C'est dans ces conditions que par actes d'huissier des 27 et 29 février 2016, les consorts [GD] ont fait assigner Mme [A] épouse [SR] et les consorts [OT] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins notamment de faire constater l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées et de passage sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 30] au profit de la parcelle AM [Cadastre 18] ainsi que de condamnation des défendeurs à procéder à la réfection du sommet du pilier de l'arche se trouvant sur leur fonds et à leur verser la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice du fait de la démolition d'un ouvrage dont ils sont propriétaires sans leur autorisation préalable.
En cours d'instance, suivant acte notarié dressé par Me [L] [KL], notaire associé à [Localité 46] en date du 18 août 2016, les consorts [OT] ont vendu à Mme [SP] [T] divorcée [ZV] leur propriété [Localité 13], en ce compris la moitié indivise de la parcelle AM [Cadastre 30] objet du présent litige.
Mme [SP] [ZV] est donc devenue propriétaire sur la commune [Localité 13], [Adresse 38], de la maison d'habitation cadastrée AM [Cadastre 11], AM [Cadastre 28] et AM [Cadastre 32] et de la moitié indivise avec Mme [SR] de la parcelle de terre cadastrée AM [Cadastre 30] sur laquelle les consorts [GD] revendiquent une servitude de passage et d'écoulement des eaux usées.
Par conclusions en date du 17 février 2017, Mme [SP] [ZV] est intervenue volontairement à la procédure.
Puis, suivant acte notarié au rapport de Me [K], notaire à [Localité 44], en date du 11 mai 2017, Mme [B] [A] épouse [SR], a fait donation en avancement de part successorale à ses deux enfants, Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR], de la nue-propriété des biens dont elle est propriétaire sur la commune [Localité 13] y compris les droits détenus en indivision sur la parcelle AM [Cadastre 30], objet du litige.
Aux termes de conclusions notifiées le 15 novembre 2017, Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR], devenus nu-propriétaires de la parcelle litigieuse, ont régularisé leur intervention volontaire à la procédure.
Enfin, M. [WY] [OT] est décédé le 4 mai 2019.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2020, Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C] et Mme [M] [OT] sont intervenues volontairement à la procédure en leur qualité d'héritières de leur père M. [WY] [OT], propriétaire initial des parcelles AM [Cadastre 6], AM [Cadastre 11] et de la moitié indivise du passage aujourd'hui cadastré AM [Cadastre 30].
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
-Débouté M. [H] [GD], M.[RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] de leur fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ;
-Dit que la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 18], appartenant aux consorts [GD], ne dispose d'aucune servitude de passage conventionnel ou du fait de l'homme sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 30] ;
-Dit que la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 18], appartenant aux consorts [GD], ne dispose d'aucune servitude d'écoulement des eaux usées conventionnelle ou du fait de l'homme sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 30] ;
-Débouté M. [H] [GD], M. [RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] de leurs demandes au titre de la reconnaissance d'une servitude légale pour cause d'enclavement ;
-Dit que M. [H] [GD], M. [RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] devront procéder au raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement des eaux usées et faire cesser le raccordement existant sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 30], ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, ce pendant un délai de trois mois ;
-Condamné in solidum Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [M] [OT], Mme [B] [A] épouse [SR], Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR] à verser à M. [H] [GD], M. [RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD], ensemble, la somme de 500 € à titre de réparation du préjudice suite à la destruction de l'arche ;
-Rejeté l'ensemble des autres demandes des parties ;
-Dit que M. [H] [GD], M. [RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] conserveront la charge des dépens exposés ;
-Condamné in solidum M. [H] [GD], M. [RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] à verser à Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [M] [OT], Mme [B] [A] épouse [SR], Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR], ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration enregistrée par le greffe le 22 janvier 2021, les consorts [GD] ont interjeté appel de l'ensemble de ces chefs de jugement.
Par acte notarié du 21 mai 2021, les consorts [GD] ont cédé leur propriété [Localité 13] à Mme [HO] [NH], née [G].
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2021, cette dernière a régularisé une intervention volontaire dans le cadre de la procédure d'appel en sa qualité d'acquéreur de la parcelle AM [Cadastre 18] et les consorts [GD] ont sollicité leur mise hors de cause.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [H] [GD], Mme [O] [JA] épouse [GD], M. [RE] [GD] ainsi que Mme [HO] [G] épouse [NH] demandent à la cour de :
-Déclarer M. [H] [GD], Mme [O] [JA] épouse [GD] et M. [RE] [GD] recevables et fondés en leur appel et en leurs demandes, et y faire droit,
-Déclarer Mme [M] [OT], Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], M. [U] [SR], Mme [B] [A] épouse [SR] et Mme [F] [SR] épouse [D] irrecevables en leur appel incident, en tout cas, infondés et les en débouter ,
-Décerner acte à Mme [HO] [NH], née [G], de son intervention principale volontaire à la cause, l'y déclarer recevable et fondée ainsi qu'en ses demandes, et y faire droit,
-Décerner acte à M. [H] [GD], Mme [O] [JA] épouse [GD] et M. [RE] [GD] de leur mise hors de cause au profit de Mme [HO] [NH], née [G],
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
-Constater l'existence d'une servitude de passage conventionnelle établie par titre à la charge de la parcelle cadastrée commune de [Localité 13] (Loire Atlantique), [Adresse 39], section AM n° [Cadastre 30] au profit de la parcelle section AM n° [Cadastre 18], et ce sur une largeur de 4 mètres sur un tracé se dirigeant à partir de la voie publique jusqu'à l'entrée du jardin de la parcelle AM [Cadastre 18] en longeant le pignon sud-ouest de la maison d'habitation,
A titre subsidiaire :
-Constater l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille à la charge de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 30] au profit de la parcelle AM [Cadastre 18],
-Constater, à tout le moins, l'existence d'une servitude de passage légale à la charge de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 30] au profit de la parcelle AM [Cadastre 18] du fait de l'enclavement de cette dernière,
-Dire et juger en tous les cas que l'assiette de la servitude s'établit comme ci-dessus, et ce au besoin par le constat de trente ans d'usage ;
En toute hypothèse :
-Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir,
-Porter la condamnation solidaire de Mme [M] [OT], Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], M. [U] [SR], Mme [B] [A] épouse [SR] et Mme [F] [SR] épouse [D] au paiement de dommages et intérêts à Mme [NH] à la somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la démolition de l'arche sans leur accord préalable,
-Condamner solidairement Mme [M] [OT], Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], M. [U] [SR], Mme [B] [A] épouse [SR] et Mme [F] [SR] épouse [D] à procéder, à leurs frais, à la réfection du sommet du pilier de l'arche se trouvant partiellement sur le fonds de Mme [HO] [NH], née [G], et ce dans le délai maximum de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-Débouter Mme [M] [OT], Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], M. [U] [SR], Mme [B] [A] épouse [SR] et Mme [F] [SR] épouse [D] de leurs demandes plus amples et contraires,
-Condamner in solidum Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [M] [OT], Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], M. [U] [SR], Mme [B] [A] épouse [SR] et Mme [F] [SR] épouse [D] à verser à Mme [HO] [NH], née [G], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [M] [OT], Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], M. [U] [SR], Mme [B] [A] épouse [SR] et Mme [F] [SR] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [M] [OT], Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [B] [A] épouse [SR], M. [U] [SR] et Mme [F] [SR] épouse [D] demandent à la cour de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 18] ne dispose d'aucune servitude de passage, conventionnelle ou du fait de l'homme, sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 30],
-Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 18] ne dispose d'aucune servitude d'écoulement des eaux usées, conventionnelle ou du fait de l'homme, sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 30],
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [GD], M. [RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] de leurs demandes au titre de la reconnaissance d'une servitude légale pour cause d'enclavement,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les consorts [GD] devraient procéder au raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement des eaux usées et faire cesser le raccordement existant sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 30], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois,
-Déclarer M. [H] [GD], Mme [O] [GD] née [JA] et M. [RE] [GD] et Mme [HO] [NH], sur intervention volontaire, mal fondés en leur appel sur l'indemnisation au titre de la suppression de l'arche, de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
-Recevoir Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [M] [OT], Mme [B] [A] épouse [SR], Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR] en leur appel incident et les déclarer bien fondés,
En conséquence,
-Réformer le jugement rendu le 3 décembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [M] [OT], Mme [B] [A] épouse [SR], Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR] ensemble à régler aux consorts [GD] la somme de 500 € à titre de réparation du préjudice subi suite à la destruction de l'arche,
-Juger les consorts [GD] et Mme [NH] irrecevables à solliciter la réformation de la décision de première instance concernant l'indemnisation au titre de la destruction de l'arche à l'encontre de Mme [ZV],
-Débouter les consorts [GD] et Mme [HO] [NH], sur intervention volontaire, de toutes demandes à l'encontre des intimés au titre de la destruction de l'arche,
A titre subsidiaire :
-Juger les consorts [GD] irrecevables et mal fondés en leur demande d'indemnisation au titre de la destruction de l'arche à l'encontre des consorts [OT],
-Juger Mme [HO] [NH] née [G] irrecevable et, à défaut, mal fondée à reprendre à son compte la demande d'indemnisation au titre de la destruction de l'arche tant à l'encontre des consorts [OT] que des consorts [SR] et de Mme [ZV],
En toute hypothèse :
-Débouter Mme [HO] [NH] de sa demande tendant à voir porter l'indemnisation allouée au titre de la destruction de l'arche à la somme de 2 000 €,
-Réformer le jugement en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner en conséquence in solidum M. [H] [GD], M. [RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] et Mme [HO] [NH] née [G] à verser à Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [M] [OT], Mme [B] [A] épouse [SR], Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR] ensemble la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des dépens de première instance,
-Débouter Mme [HO] [NH] née [G] de ses demandes en appel au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum M. [H] [GD], M.[RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] et Mme [HO] [NH] née [G] à verser à Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [M] [OT], ensemble, la somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum M. [H] [GD], M.[RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] et Mme [HO] [NH] née [G] à verser à Mme [B] [A] épouse [SR], Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR], ensemble la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
-Réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la répartition des dépens de première instance,
-Condamner in solidum M. [H] [GD], M.[RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] et Mme [HO] [NH] née [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Cadoret-Toussaint Denis et associés.
MOTIVATION DE LA COUR
A titre liminaire, bien que la déclaration d'appel vise le chef du jugement ayant débouté les consorts [GD] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [OT] (en raison de la vente à Mme [T]), il convient de constater qu'aucune demande d'irrecevabilité n'est formée aux termes du dispositif des conclusions d'appelants.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir qui était soulevée à ce titre.
Par ailleurs, il convient de décerner acte à Mme [HO] [NH] née [G] de son intervention volontaire à la présente procédure, celle-ci s'étant engagée aux termes de l'acte de vente du 21 mai 2021 à reprendre le contentieux relatif au droit de passage et d'écoulement des eaux usées initié par les consorts [GD].
Les Consorts [GD] exposent qu'ils ne formulent plus aucune demande pour leur compte. Pour autant, ils ne sauraient être mis hors de cause, compte tenu de l'appel incident et des demandes reconventionnelles formées en cause d'appel à leur encontre par les intimés, s'agissant du quantum des dommages-et-intérêts accordés par le tribunal pour la destruction de l'arche, du montant des frais irrépétibles alloués ainsi que de la répartition des dépens.
1°/ Sur les servitudes de passage et d'écoulement des eaux usées revendiquées sur la parcelle AM [Cadastre 30] au profit de la parcelle AM [Cadastre 18]
Sur l'existence de servitudes conventionnelles
Une servitude de passage constitue, en application de l'article 688 du Code civil, une servitude discontinue.
Une servitude d'écoulement des eaux usées constitue quant à elle une servitude continue, non apparente, en application des articles 688 et 689 du Code civil.
Or, en application de l'article 691 du Code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
Il est constant que la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu importe qu'il n'en soit pas fait mention dans le titre de propriété du fonds dominant.
En l'espèce, comme l'a justement rappelé le tribunal, l'argumentation selon laquelle les consorts [GD] auraient emprunté depuis plus de trente ans le passage sur la parcelle AM [Cadastre 30] pour accéder à leur maison et au jardin est inopérante pour établir les servitudes revendiquées. Il en est de même de la configuration des lieux.
Le fait que ni le titre de propriété des époux [GD], soit l'acte de vente [WX]/ [GD] du 25 novembre 1970), ni les titres antérieurs ne comportent la mention d'une servitude de passage sur la parcelle AM [Cadastre 30] au profit de la parcelle AM [Cadastre 18] est sans incidence.
Il importe de rechercher si les servitudes de passage et de tréfonds revendiquées sont établies par un titre constitutif ou recognitif du fonds servant, c'est à dire de la parcelle AM [Cadastre 30], au profit de la parcelle AM [Cadastre 18].
En premier lieu, il convient de considérer, à l'instar du tribunal, que l'acte de vente du 25 août 1960 par lequel Mme [S] [V] a vendu à M. et Mme [VM] la parcelle « paraissant figurer à l'ancien cadastre sous le n°485 » (soit l'actuelle parcelle AM [Cadastre 18]) ne saurait s'analyser en un acte constitutif de servitude.
Une servitude de passage est un droit réel qui grève un fonds au profit d'un autre fonds. Elle se distingue d'une simple tolérance conférée temporairement à un propriétaire désigné.
En outre, en matière de servitude, il convient de se référer à la commune intention des parties et non aux strictes énonciations de l'acte.
En l'espèce, l'acte précise dans le paragraphe relatif à la désignation du bien vendu ( et non au paragraphe relatif aux servitudes) qu'« au Sud, passage de servitude de quatre mètres de largeur, dont la propriété du sol est à la venderesse mais sur lequel les acquéreurs ont droit de passage. »
Outre que cet acte est afférent au fonds dominant, il n'évoque qu'un droit de passage au profit « des acquéreurs » qui n'étaient alors autres que le fils et la belle-fille de la venderesse, restée propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 30].
Il est observé que ce droit de passage n'a pas été transmis aux acquéreurs ultérieurs. De fait, lorsque les époux [VM] ont cédé leur propriété aux époux [WX], aucune référence à un droit de passage sur la parcelle contiguë AM [Cadastre 30] au profit des acquéreurs n'a été insérée à l'acte de vente.
Il s'en déduit que la commune intention des parties à l'acte de vente du 25 août 1960, au regard des liens de filiation qui les unissaient, était seulement de permettre à M. [VM] de circuler librement sur la propriété de sa mère, Mme [V], de sorte que le droit de passage mentionné ne peut s'analyser que comme une simple commodité accordée aux seuls signataires de l'acte, destinée à disparaître avec eux et non comme un droit réel, accessoire de la propriété.
En second lieu, c'est à tort que les appelants croient pouvoir déduire l'existence d'une servitude de passage des mentions figurant dans les actes de vente du 31 décembre 1980 et du 21 mai 1984.
L'acte dressé par Maître [K] le 31 décembre 1980, enregistré le 26 mars 1981, porte rectification de la désignation du bien vendu lors de la vente du 23 juin 1980 conclue entre Mme [UB] veuve [V] et les époux [LX] sur deux parcelles dont l'actuelle AM [Cadastre 30]. Cet acte rectifié indique sous la partie « désignation » que la vente portait sur :
-la maison cadastrée AM [Cadastre 5],
-le tiers indivis d'un terrain à usage de passage d'aire de stationnement et de man'uvre, cadastré AM [Cadastre 4] pour une contenance de 2 ares 51 centiares, « sur lequel une servitude de passage s'exerce, au profit des ayants droit de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 18] ».
Or, c'est acte ne peut valoir acte constitutif ou recognitif de servitude dès lors qu'à l'occasion de l'acte notarié du 8 juin 1991 relatif à la vente simultanée par Mme [S] [UB] veuve [V] :
- de la parcelle AM [Cadastre 10] et de la moitié indivise de la parcelle AM [Cadastre 12] (devenue AM [Cadastre 30]) à usage de passage, à M. et Mme [LX],
-de la parcelle AM [Cadastre 11] et de la moitié indivise de la parcelle AM [Cadastre 12] (devenue AM [Cadastre 30]) à usage de passage, à M. et Mme [OT],
Mme Veuve [V], a entendu faire rectifier l'erreur commise dans l'acte (lui-même rectificatif) dressé le 31 décembre 1980, concernant la désignation de la parcelle bénéficiaire de la servitude de passage grevant sa parcelle AM [Cadastre 4], devenue après division la parcelle AM [Cadastre 12] puis actuellement AM [Cadastre 30].
Il est en effet indiqué, en page 7 de l'acte de vente, dans la rubrique : RAPPEL DE SERVITUDES que :
«dans l'acte reçu par Me [K], notaire soussigné, le 31 décembre 1980 contenant un rectificatif de désignation au contrat de vente par Mme [V] à M. et Mme [LX] du 23 juin 1980 il était relaté ce qui suit : «Le tiers indivis d'un terrain à usage de passage, d'aire de stationnement et de man'uvres, cadastré section AM [Cadastre 4] pour une contenance de 2 a 51 ca. Sur lequel une servitude de passage s'exerce, au profit des ayants droit de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 18] »
C'est à tort et par erreur qu'il a été indiqué que ce passage profitait au n° [Cadastre 18] de la section AM alors que cette servitude profite à l'immeuble n° [Cadastre 26] de la même section appartenant à M. et Mme [W] [ER] ou leurs représentants.
Cette servitude a été créée afin de permettre aux propriétaires actuels puis successifs, de la parcelle n° [Cadastre 26], l'accès à la voie publique dénommée « [Adresse 51] » en empruntant la parcelle n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [OT], acquéreur aux présentes, et le passage [Cadastre 12] [devenu AM [Cadastre 30]] indivis entre M. et Mme [LX] et M. et Mme [OT].»
Cette rectification de la mention erronée de la parcelle bénéficiaire du droit de passage s'exerçant sur l'actuelle parcelle AM [Cadastre 30] a été reproduite in extenso dans l'acte d'échange et de division du 7 mars 2003 par lequel les époux [OT] et Mme [SR] ont échangé leurs moitiés indivises des parcelles AM [Cadastre 27] et [Cadastre 28] (issues comme la parcelle AM [Cadastre 30] litigieuse, de la division de la parcelle anciennement cadastrée AM [Cadastre 4]) pour que la parcelle AM [Cadastre 27] devienne la propriété [SR] et la parcelle AM [Cadastre 28] la propriété [OT].
La parcelle AM [Cadastre 30] à usage de passage, restée en indivision, est donc grevée d'une servitude de passage au seul profit de la parcelle AM [Cadastre 26].
Du reste, l'acte notarié du 30 novembre 1998 portant vente par les époux [LX] à Mme [SR] des parcelles AM [Cadastre 5], AM [Cadastre 10] et la moitié indivise d'un passage AM n°[Cadastre 12] avait déjà tenu compte de cette rectification puisqu'il était bien précisé que s'exerçait sur la parcelle AM [Cadastre 12] à usage de passage « un droit de passage au profit de l'immeuble cadastré section AM [Cadastre 26] ».
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette modification leur est parfaitement opposable dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucun titre constitutif de servitude antérieur et qu'au surplus les actes notariés communiqués démontrent que la parcelle AM [Cadastre 26] bénéficie de longue date d'un droit de passage piéton qui s'exerçait sur la propriété de Mme [V], vendue ensuite aux consorts [SR] et [OT].
Cela ressort notamment de l'acte de donation-partage [X] du 7 juin 1973 ainsi que d'un acte de vente [V]/[X] du 24 février 1955.
L'acte de donation-partage [X] du 7 juin 1973 indique que la maison « [Adresse 45] » alors cadastrée AM [Cadastre 26] bénéficie d'un « passage pour piéton aboutissant rue pierre plate » sur la parcelle alors cadastrée AM [Cadastre 29] appartenant à Mme [V].
Il est observé que la parcelle AM [Cadastre 29] sera ensuite divisée en AM [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et que la parcelle AM [Cadastre 30] litigieuse est elle-même issue de la division de la parcelle AM [Cadastre 4] (divisée en AM [Cadastre 12] devenue AM [Cadastre 30]).
En outre, cet acte de donation partage ne fait que rappeler le droit de passage qui figurait déjà dans l'acte de vente [V]/[X] du 24 février 1955 rappelant que la maison « [Adresse 45] » alors désignée comme « paraissant cadastrée [Cadastre 15] » bénéficiait d'un droit de passage pour piétons aboutissant [Adresse 52].
Il n'est pas anodin de relever qu'aux termes de l'acte rectificatif du 31 décembre 1980, il était précisé que les immeubles objet de la vente [V] /[LX] provenaient de la propriété de Mme [V] cadastrée section AM n°[Cadastre 29] divisée comme suit :
-divers bâtiments d'habitation sur une parcelle AM [Cadastre 6], conservée par Mme [V]
-une maison d'habitation sur la parcelle AM [Cadastre 5] vendue aux époux [LX]
- « une parcelle de terre à usage de passage, d'aire de stationnement et de man'uvre, cadastrée section AM n°[Cadastre 4] pour une superficie de 2 ares 51 centiares, dont tiers indivis est vendu à M. et Mme [LX] ainsi qu'il est dit ci-dessus, un autre tiers indivis reste pour l'instant appartenir à Mme [V], mais est destiné à être vendu à M. et Mme [OU], propriétaire de l'immeuble cadastré sous le n°[Cadastre 26] de la section AM ainsi qu'elle s'y oblige, quant au dernier tiers indivis, il reste appartenir à Mme [V] pour l'usage de sa propriété cadastrée sous le n°[Cadastre 6] de la section AM » .
L'intention de vendre un tiers indivis de la parcelle AM [Cadastre 4] laquelle incorporait à l'époque le passage litigieux, aux propriétaires de la parcelle AM [Cadastre 26] démontre la volonté de Mme [V] de pérenniser cette desserte vers la rue de pierre-plate au profit du fonds AM [Cadastre 26]. Dans la mesure où la vente ne s'est finalement pas faite, puisque les droits sur la parcelle AM [Cadastre 12] ont été divisés par moitié indivise entre les époux [LX] et les époux [OT], il est logique que dans l'acte de vente [V]/[LX]/[OT] du 8 juin 1991, Mme [V] ait voulu rappeler clairement l'existence de la servitude de passage préexistante au profit de la parcelle AM [Cadastre 26].
C'est également à tort que les appelants entendent se prévaloir de l'acte notarié du 21 mai 1984, par lequel Mme [V] a vendu aux époux [OT] la parcelle AM [Cadastre 6] devenue [Cadastre 32] (précédemment à la cession qu'elle a ensuite consentie, de la parcelle voisine AM [Cadastre 11] et de la moitié du passage indivis, par acte du 8 juin 1991).
De fait, il figure en page 3 de l'acte du 21 mai 1984, dans la partie «rappel de servitudes» l'indication suivante : « A l'acte reçu par Me [ZT], notaire [Localité 13], le 19 avril 1939, ci-après analysé en « l'origine de propriété », il a été stipulé : « Droit de passage accédant à l'[Adresse 39].
Le tout cadastré section B, n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25].
Étant ici précisé que ce droit de passage figure au cadastre rénové de ladite commune : section AM, numéro [Cadastre 4], pour une superficie de deux ares quarante-sept centiares ».
Cet acte rappelle donc que la parcelle acquise par les époux [OT] (AM [Cadastre 6] devenue [Cadastre 32]) bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle AM [Cadastre 4] restée la propriété de Mme [V]. Il n'est nullement question de la parcelle AM [Cadastre 18]. Cet acte ne peut donc avoir valeur de titre constitutif ou récognitif de servitude.
Enfin, ni la demande de permis de construire déposée par M. [GD] le 21 décembre 1957 mentionnant l'existence de la servitude de passage sur les plans des travaux d'agrandissement envisagés ni le document d'arpentage daté du 8 avril 1991, dressé à l'occasion de la vente [V]/ [LX]/[OT] ne peuvent valoir titre de servitude.
La demande de permis de construire du 21 décembre 1957 et les plans qui y sont annexés émanent de M. [GD]. Il s'agit de données purement déclaratives qui ne peuvent être constitutives de droits.
Le document d'arpentage daté du 8 avril 1991, annexé à l'acte de vente du 8 juin 1991 porte effectivement la mention « servitude de passage » le long d'une flèche allant de la parcelle AM [Cadastre 30] jusqu'à la parcelle AM [Cadastre 18]. Ce plan n'est cependant pas signé des parties. Il est en outre particulièrement équivoque dans la mesure où dans ce même acte, le notaire a rappelé que « C'est à tort et par erreur qu'il a été indiqué que ce passage profitait au n° [Cadastre 18] de la section AM alors que cette servitude profite à l'immeuble n° [Cadastre 26] de la même section ». Il s'en infère que ce plan ne saurait valoir titre.
Au total, aucun titre relatif au fonds servant, c'est à dire la parcelle AM [Cadastre 30], anciennement AM [Cadastre 12], antérieurement AM [Cadastre 4] et encore plus antérieurement AM [Cadastre 29] ne mentionne une servitude de passage au profit de la parcelle AM [Cadastre 18]. Il n'existe pas davantage de titre recognitif ou constitutif d'une servitude d'écoulement des eaux usées à la charge et au bénéfice de ces mêmes fonds.
Sur l'existence de servitudes par destination du père de famille
L'article 693 du Code civil dispose qu'« il y a destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ».
L'article 694 précise que « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. »
Conformément aux dispositions de l'article 692 du même code, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Dès lors, la destination du père de famille ne vaut pas en principe pour les servitude non apparentes et discontinues telles que le sont les servitudes revendiquées.
La Cour de cassation a toutefois considéré qu'une servitude discontinue pouvait s'établir par destination du père de famille s'il existe des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire ( Civ 3ème, 24 novembre 2004, n°03-16.366).
Il incombe à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l'acte par lequel s'est opéré la séparation des deux héritages et d'établir qu'il ne contient aucune disposition contraire à l'existence d'une servitude.
En l'espèce, l'acte de division des héritages n'est pas produit, la cour ne peut donc vérifier s'il existe des dispositions contraires à l'existence d'une servitude, alors que le droit de passage revendiqué est une servitude discontinue.
Comme l'a relevé le premier juge, ni les titres ni le plan cadastral napoléonien (peu lisible) ne permettent d'établir avec certitude la date de division des parcelles actuellement cadastrées AM [Cadastre 30] et AM [Cadastre 18] ni l'identité des propriétaires à l'origine de cette division.
La demande de permis de construire déposée en 1948 par Mme [V] pour la construction d'un atelier sur l'assiette de la parcelle actuellement cadastrée AM [Cadastre 18] ne précise aucune référence cadastrale. Il n'est pas possible de savoir si les fonds étaient déjà divisés à cette date. Il n'est donc pas établi que Mme [V] serait à l'origine d'aménagements constitutifs de signes apparents de servitude antérieurement à la division des fonds.
Au surplus, il ne saurait y avoir de servitude par destination du père de famille sans caractériser l'intention de l'auteur commun, qui a divisé, d'assujettir l'un des fonds issu de la division au profit de l'autre.
Au cas particulier, à supposer que Mme [V] soit l'auteur commun ayant divisé (ce qui n'est nullement établi), il ne peut être considéré qu'elle a entendu assujettir la parcelle AM [Cadastre 30] au profit de la parcelle AM [Cadastre 18] puisqu'elle a précisément fait rectifier dans l'acte de vente de la parcelle AM [Cadastre 30] pour moitié indivise entre les époux [OT] et [LX] ( acte du 8 juin 1991), l'acte du 31 décembre 1980 lequel mentionnait par erreur que la parcelle AM [Cadastre 18] disposait d'un droit de passage sur la parcelle AM [Cadastre 30] alors que ce droit devait bénéficier à la parcelle AM [Cadastre 26].
C'est à juste titre que le premier juge a écarté l'existence d'une servitude de passage et de tréfonds par destination du père de famille.
Sur l'existence d'un état d'enclave justifiant une servitude légale
Les appelants font valoir que la maison érigée sur la parcelle AM [Cadastre 18] ne dispose pas d'un accès direct à la voie publique, de sorte qu'il n'est possible d'y accéder qu'en empruntant le passage que constitue la parcelle AM [Cadastre 30]. Ils exposent en effet que la maison est bâtie de telle sorte que tous les accès vers l'extérieur sont situés à l'arrière de celle-ci, côté jardin d'une part, et que d'autre part, le premier étage de la maison n'est accessible que par un escalier extérieur, situé également côté jardin. Ils font valoir qu'ils ne disposent d'aucun accès vers le jardin situé à l'arrière de la maison, également à usage de parking. Ils en concluent que le passage par la parcelle AM [Cadastre 30] (utilisé depuis 1970 par les consorts [GD]) n'est pas une simple commodité mais une nécessité, compte tenu de l'état d'enclavement de la parcelle AM [Cadastre 18]. Ils estiment que ne peuvent leur être opposés les travaux d'agrandissements effectués par M. [VM], dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque celui-ci bénéficiait d'un droit d'accès. Ils ajoutent que le coût des travaux pour créer un accès à la voie publique serait considérable alors que le passage sur le fonds voisin ne cause aucun préjudice.
Les intimés contestent l'état d'enclave dès lors que la parcelle donne directement sur la voie publique.
S'agissant de la servitude d'écoulement des eaux usées, ils exposent que rien ne s'oppose au raccordement de la parcelle AM [Cadastre 18] au réseau public d'assainissement. Ils observent que Mme [NH] a d'ailleurs fait procéder aux travaux nécessaires, ce dont ils déduisent que la demande des consorts [GD] était non seulement injustifiée mais qu'elle est au surplus devenue sans objet.
S'agissant de la servitude de passage, ils rappellent que toute construction réalisée, sans prévoir un accès direct à la voie publique ne peut s'analyser qu'en une situation d'enclave volontaire interdisant de se prévaloir d'une servitude légale de passage. Ils exposent que la configuration des lieux a été considérablement modifiée par la construction initialement d'un atelier par Mme [V] puis d'une extension par son fils, M. [VM], après son acquisition de la parcelle en 1960. Par ailleurs, le jardin reste accessible par l'intérieur de la maison et la circonstance que celui-ci ait été transformé en parking ne saurait justifier la reconnaissance d'une servitude légale de passage pour véhicules, de 4 mètres de largeur, sur leur propriété. Ils ajoutent que le coût excessif des travaux n'est pas justifié et que ceux-ci ont certainement été pris en compte lors de la négociation du prix de vente par Mme [NH], laquelle a acquis cette maison au [Adresse 39] au prix de 230 000 euros seulement. Enfin, ils soulignent que Mme [NH] a entrepris des travaux de rénovation du bien sans prévoir d'ouverture sur rue, ce en toute connaissance de cause du litige relatif à l'existence d'une servitude de passage, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun état d'enclave.
L'article 682 du Code civil prévoit que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
Il est de principe que le propriétaire qui a lui-même obstrué l'issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d'aucun droit de passage pour cause d'enclave.
En l'espèce, la parcelle AM [Cadastre 18] jouxte la voie publique. Elle n'est donc pas enclavée. Ce n'est que par suite des différentes constructions réalisées tant par Mme [V] (qui était alors propriétaire des deux parcelles AM [Cadastre 30] et AM [Cadastre 18]) que par M. [VM] ( ayant acquis la parcelle AM [Cadastre 18] avec un droit de passage personnel sur la parcelle AM [Cadastre 30] restée propriété de sa mère) que le passage sur la parcelle AM [Cadastre 30] pour accéder à la maison est effectivement devenu nécessaire.
Il ressort du permis de construire déposé par Mme [V] en 1948 que celle-ci a fait construire un atelier artisanal sur l'assiette de l'actuelle parcelle AM [Cadastre 18] qui était alors un terrain nu de toute construction.
Il n'est pas contesté que ce bâtiment était occupé par M. et Mme [VM] dés avant la vente du 6 juillet 1960 et que ces derniers lui avaient d'ores et déjà apporté des modifications, ainsi qu'il résulte de la désignation du bien vendu dans l'acte de vente [V]/ [VM] du 6 juillet 1960, décrivant : « une maison (') dont les aménagements intérieurs ont été faits par les acquéreurs et qui comprend actuellement un rez-de-chaussée, une grande pièce, un premier étage, une cuisine et une chambre. Terrain. »
De fait, sur les plans annexés à la demande de permis de construire déposée par M. [VM] le 21 novembre 1957, la façade du bâtiment existant donnant sur la [Adresse 52] présentait deux grandes ouvertures de 1m70 X 1m80. Or, celle-ci ont par la suite été manifestement supprimées pour être remplacées par des petites fenêtres.
Par ailleurs, il ressort du plan annexé à la demande de permis de construire que l'extension projetée par M. [VM] dépassait notablement l'atelier existant, lequel n'allait pas jusqu'à la limite de propriété.
Il en résulte qu'un passage piéton était encore possible avant les travaux d'extension et que c'est bien cet agrandissement par le propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 18], au delà du premier bâti réalisé par Mme [V], qui a totalement fermé l'accès au jardin.
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir d'accès direct depuis la voie publique sur le jardin ne caractérise pas un état d'enclave et la circonstance que les propriétaires successifs aient aménagé et utilisé le terrain situé en fond de parcelle AM [Cadastre 18] à usage de parking n'est pas davantage de nature à justifier une servitude légale de passage.
Enfin, le caractère disproportionné du coût des travaux n'est pas avéré, aucun devis n'étant produit.
S'agissant de l'écoulement des eaux usées, rien n'empêchait un raccordement autonome de la parcelle AM [Cadastre 18] au réseau public dés lors que ladite parcelle jouxte la [Adresse 52]. Le fait que Mme [NH] ait mis le réseau en conformité peu après son acquisition, démontre que le passage par la propriété voisine ne s'imposait pas.
En définitive, comme l'a justement retenu le tribunal, aucune servitude légale pour cause d'enclave ne peut être reconnue au profit de la parcelle AM [Cadastre 18].
Au total, il convient de débouter les appelants de leurs demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage et d'une servitude d'écoulement des eaux usées au bénéfice de la parcelle AM [Cadastre 18], sur la parcelle AM [Cadastre 30]. C'est à juste titre que le premier juge en a déduit que le passage piéton devra dorénavant se faire depuis la voie publique sans passage par la parcelle AM [Cadastre 30] et que le stationnement de véhicules n'est plus envisageable en fond de parcelle AM [Cadastre 18] au vu de la disposition actuelle des lieux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [OT] ' [T]- [SR] de mise en conformité du raccordement au réseau assainissement de la parcelle AM [Cadastre 18]
En l'absence de servitude de tréfonds reconnue au profit de la parcelle AM [Cadastre 18] sur la parcelle AM [Cadastre 30], cette demande était justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné aux consorts [GD] de procéder au raccordement de leur propriété au réseau public d'assainissement des eaux usées sous astreinte.
Toutefois, la cour constate qu'au jour où elle statue, Mme [NH] a procédé aux travaux ordonnés dans le jugement.
2°/ Sur les demandes relatives à l'arche détruite désormais formées par Mme [NH]
Sur la réfection du pilier situé sur la parcelle AM [Cadastre 18]
Il n'est pas contesté que le pilier est implanté sur le fonds [GD] et qu'il est privatif à la propriété cadastrée AM [Cadastre 18].
Les consorts [OT]/[SR] produisent un procès-verbal de constat d'huissier en date du 10 juillet 2017, montrant que le pilier Nord a été réparé à la suite de la suppression de l'arche.
Les consorts [GD] et Mme [NH] ne justifient pas que les travaux ont été insuffisants ou mal réalisés, de sorte que le pilier serait exposé aux infiltrations d'eau et se dégraderait.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la demande de réfection du sommet du pilier sous astreinte était devenue sans objet et les a déboutés de cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la destruction sans autorisation de l'arche
En première instance, les consorts [GD] avaient sollicité la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en considérant que la destruction de l'arche mitoyenne sans leur consentement leur avait causé un préjudice résultant de l'atteinte à leur droit de propriété.
Le tribunal leur a alloué la somme de 500 euros au titre du préjudice consécutif à la destruction de l'arche.
En cause d'appel, les consorts [GD] ont sollicité leur mise hors de cause, toutes leurs demandes étant reprises à son compte par Mme [NH].
Les consorts [OT]/[SR]/ [T] sollicitent la réformation du jugement et à titre principal que Mme [NH] soit déclarée irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de la suppression de l'arche.
En l'espèce, c'est à tort que le tribunal a condamné les consorts [OT] in solidum avec les consorts [SR] et Mme [T] dés lors que leur responsabilité dans la suppression de l'arche n'est pas avérée. Pour ce seul motif le jugement mérite l'infirmation.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande indemnitaire de la part des consorts [GD] aux termes des dernières conclusions d'appel.
Mme [NH] qui n'avait pas la qualité de propriétaire lorsque l'arche a été détruite ne peut se prévaloir d'aucun préjudice personnel à ce titre. Elle doit donc être jugée irrecevable en sa demande de dommage-et-intérêts.
Il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer Mme [NH] irrecevable en sa demande.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les intimés sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a « dit que Monsieur [H] [GD], Monsieur [RE] [GD] et Madame [O] [JA] épouse [GD] conserveront la charge des dépens exposés » en indiquant que cette formulation ne leur permet pas de revendiquer la prise en charge de leurs propres dépens de première instance par les consorts [GD] et qu'ils n'en ont d'ailleurs pas obtenu le règlement sur leur réclamation.
Il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [H] [GD], Mme [O] [GD] née [JA], M. [RE] [GD] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et à payer à à Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [M] [OT],Mme [B] [A] épouse [SR], Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
M. [H] [GD], Mme [O] [GD] née [JA], M.[RE] [GD] et Mme [HO] [NH] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
M.[H] [GD], Mme [O] [GD] née [JA], M. [RE] [GD] et Mme [HO] [NH] seront condamnés in solidum à payer à Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [M] [OT], ensemble, la somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
M.[H] [GD], Mme [O] [GD] née [JA], M.[RE] [GD] et Mme [HO] [NH] seront condamnés in solidum à payer à Mme [B] [A] épouse [SR], Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR], ensemble, la somme de 3. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Décerne acte à Mme [HO] [NH] née [G] de son intervention volontaire à la présente procédure ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [H] [GD], M. [RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] ;
Constate que Mme [NH] a procédé aux travaux de raccordement au réseau public d'assainissement ordonnés dans le jugement;
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sauf en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [M] [OT], Mme [B] [A] épouse [SR], Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR] à verser à M. [H] [GD], M. [RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD], ensemble, la somme de 500 € à titre de réparation du préjudice suite à la destruction de l'arche ;
- Dit que M. [H] [GD], M. [RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] conserveront la charge des dépens exposés ;
- Condamné in solidum M. [H] [GD], M. [RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] à verser à Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [M] [OT], Mme [B] [A] épouse [SR], Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR], ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Constate que M. [H] [GD], M. [RE] [GD] et Mme [O] [JA] épouse [GD] ne forment aucune demande de dommages-et-intérêts à titre de réparation du préjudice consécutif à la destruction de l'arche ;
Déclare Mme [HO] [NH] irrecevable en sa demande de dommages-et-intérêts à titre de réparation du préjudice consécutif à la destruction de l'arche ;
Condamne M. [H] [GD], Mme [O] [GD] née [JA], M. [RE] [GD] in solidum aux dépens de première instance ;
Condamne M. [H] [GD], Mme [O] [GD] née [JA], M.[RE] [GD] et Mme [HO] [NH] in solidum aux dépens d'appel ;
Condamne M. [H] [GD], Mme [O] [GD] née [JA], M. [RE] [GD] à payer à Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [M] [OT], Mme [B] [A] épouse [SR], Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [H] [GD], Mme [O] [GD] née [JA], M. [RE] [GD] et Mme [HO] [NH] in solidum à payer à Mme [J] [OT] épouse [Y], Mme [KK] [OT] épouse [C], Mme [M] [OT], ensemble, la somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[H] [GD], Mme [O] [GD] née [JA], M.[RE] [GD] et Mme [HO] [NH] in solidum à payer à Mme [B] [A] épouse [SR], Mme [SP] [T] divorcée [ZV], Mme [F] [SR] épouse [D] et M. [U] [SR], ensemble, la somme de 3. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE