Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC56
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TGI DE PERPIGNAN
N° RG 23/00351
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [J] décédée le [Date décès 5] 2022, s'est mariée en secondes noces avec M. [H] [K] ils ont donné naissance à un fils [B] [K].
Précédemment à cette union elle avait donné naissance à trois enfants : [X] [I], [E] [L] et [U] [L].
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, M. [H] [K], époux de la défunte, assignait la fille aînée de cette dernière Mme [X] [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan en vue du déplacement de la dépouille de feue Mme [T] [J] dans un nouvel emplacement du cimetière de Tresserre.
Par ordonnance de référé en date du 3 janvier 2024, dont la cour est saisie, le président du tribunal judiciaire de'Perpignan :
disait n'y avoir lieu à référé et renvoyait les parties à se pourvoir au fond
condamnait M. [H] [K] à payer à Mme [X] [I] la somme
de 1'000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
de 2'000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
***
M. [H] [K] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2024.
Les dernières écritures de M. [H] [K] ont été déposées le 20 mai 2024 et celles de Mme [X] [I]'le 16 février 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [K], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de réformer la décision dont appel et de:
ordonner que la dépouille de Mme [T] [J] soit déplacée sur un emplacement réservé à M. [H] [K] au cimetière de [Localité 10]
condamner Mme [X] [I]'au paiement de la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance
la débouter de ses demandes
condamner Mme [X] [I]'à lui rembourser toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des actes accomplis par commissaire de justice.
Mme [X] [I], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 3 et 1240 du code civil et 32-1 et 834 du code de procédure civile, de:
réformer l'ordonnance sur le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner l'appelant au paiement de la somme de 3'000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
confirmer le jugement pour le surplus
condamner l'appelant à lui régler la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* demande en référé
' Le juge des référés a jugé que la demande de déplacement de la dépouille de Mme [J] ne relevait d'une instance en référé motifs pris qu'il existait une contestation sérieuse et que l'urgence à statuer n'était pas caractérisée. Il a souligné que M. [K] et Mme [J] avaient signé un acte de concession funéraire le 18 janvier 2021, accréditant le fait que la défunte avait expressément choisi le lieu précis de sa sépulture, que le demandeur ne produisait aucune pièce établissant que cette solution devait n'être que temporaire et que l'urgence n'était pas caractérisée.
' Au soutien de son appel, M. [H] [K] fait valoir que son âge justifie l'urgence à purger la question du transfert de la dépouille de sa conjointe. Il explique que le souhait des époux a toujours été d'être enterrés côte à côte, qu'il a trouvé un lieu d'inhumation à seulement six emplacements du lieu où repose actuellement Mme [J] et souligne que l'intimée ne produit aucun élément permettant de déterminer la réelle intention de sa mère quant à son inhumation.
' En réponse, Mme [X] [I] fait valoir qu'il n'existe aucune urgence à statuer sur le déplacement de la dépouille, l'appelant âgé de 77 ans étant en bonne santé outre que l'urgence ne s'apprécie qu'à l'aune de l'objet du litige. Elle maintient qu'il existe des contestations sérieuses à la demande de M. [K], la défunte ayant organisé ses funérailles de son vivant et choisi l'emplacement où elle repose actuellement. Elle ajoute que l'appelant qui connaissait la volonté de son épouse l'a respectée en faisant procéder à son inhumation à l'emplacement actuel, cette situation n'ayant jamais eu vocation à n'être que provisoire. Elle soutient que les enfants du premier lit de l'appelant n'ont aucune légitimité à attester relativement au lieu de sépulture choisi par la défunte qui s'il ne permet pas d'accueillir un nouveau cercueil, pourra accueillir l'urne funéraire de M. [K], celui-ci ayant fait le choix d'être incinéré.
' Réponse de la cour
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code précise que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, comme justement rappelé par le premier juge, dans le cadre de l'instance en référé, il appartient au demandeur de justifier de l'absence de contestation sérieuse et de l'urgence à statuer et donc en cause d'appel de critiquer utilement le jugement déféré qui a jugé ces conditions non remplies.
Or il ressort des éléments produits au débat que M. [K] et feue Mme [J] ont conjointement sollicité l'attribution d'une concession d'enfeu au sein du cimetière communal de [Localité 10]. L'acte de concession, d'une durée de trente ans, daté du 18 janvier 2021, soit un an seulement avant le décès de Mme [J] le [Date décès 5] 2022 et qu'ils ont tous les deux signés, porte sur l'enfeu numéro 4, case 2B30.
Mme [X] [I], seule des quatre enfants assignée par l'appelant en déduit que la défunte entendait être inhumée dans l'enfeu concédé. M. [K] soutient que ce lieu d'inhumation devait être temporaire.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse s'opposant à la mise en 'uvre de la mesure de déplacement sollicitée en référé.
Par ailleurs, l'âge de l'appelant (77 ans) ne peut suffire à caractériser l'urgence, d'autant qu'il ne fait état d'aucun problème de santé majeur et que l'urgence s'apprécie au regard de l'objet du litige, en l'espèce le déplacement de la dépouille de la défunte.
En conséquence de quoi c'est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a décidé que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre d'un référé n'étaient pas réunies et a invité les parties à saisir le juge du fond, la décision déférée sera donc confirmée.
* dommages et intérêts pour procédure abusive
' Le juge des référés, a condamné M. [K] au paiement de dommages et intérêts motifs pris que la demande en référé étant particulièrement hasardeuse, l'action ne pouvait que causer un préjudice tant moral que matériel à Mme [I].
' Au soutien de son appel incident aux fins d'augmentation de la somme allouée, Mme [X] [I] fait valoir que l'appelant réitère la même argumentation qu'en première instance sans produire de nouvelles pièces ou invoquer d'arguments inédits. Elle explique que la situation est extrêmement difficile à vivre pour elle, qu'elle ne comprend pas l'acharnement de son beau-père à vouloir déplacer le corps de sa mère malgré ses dernières volontés.
' M. [H] [K] ne fait valoir aucun moyen de ce chef.
' Réponse de la cour
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice du droit d'ester en justice peut dégénérer en abus, ouvrant droit à dédommagement sur le fondement de l'article précité.
En l'espèce, comme apprécié par le premier juge la demande de M. [K] était hasardeuse dans le cadre d'une action en référé. En effet cette procédure rapide impose au demandeur des conditions strictes, or le différend qui oppose l'époux et la fille de la défunte sur le lieu de sépulture constitue une contestation sérieuse, qui doit être tranchée par le juge du fond, en l'absence de volonté clairement affirmée par la défunte. L'interprétation de l'acte de concession à l'aune des attestations des enfants du demandeur relève de l'appréciation du juge du fond, étant souligné que l'absence de légitimité des attestants soutenue par l'intimée est un moyen juridique inopérant.
Pour autant le droit d'agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, dans la matière extrêmement sensible du litige, l'appréciation inexacte de ses droits par le demandeur, qui n'est pas un professionnel du droit n'est pas constitutive d'une faute ; s'estimant lésé dans ses droit, il a pu, sans abus, demander à ce qu'il soit statué sur sa demande, ce après comme il le démontre, avoir demandé, sans succès, le déplacement de la dépouille à l'intimée et ses frères.
Aussi la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, ce d'autant qu'elle n'est pas documentée, la décision déférée sera donc infirmée et Mme [I] déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée au juge des référées et d'augmentation des dits dommages en cause d'appel.
* frais et dépens
L'équité commande de rejeter en appel, les demandes formées par les deux parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande de l'appelant aux fins de condamnation de l'intimée à lui régler les sommes engagées par lui au titre d'acte réalisés par commissaire de justice.
L'appelant succombant en cause d'appel, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a
dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond
condamné M. [H] [K] aux entiers dépens de première instance et à payer à Mme [X] [I] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau
déboute Mme [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts
Y AJOUTANT
déboute les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
déboute M. [H] [K] de sa demande aux fins de condamnation de Mme [X] [I]'à lui rembourser toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre des actes accomplis par commissaire de justice
condamne M. [H] [K] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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