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Cour de cassation, 26 mars 1990. 90-81.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.012

Date de décision :

26 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 26 décembre 1989 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de falsifications de chèques et usages, falsifications de documents administratifs et usage, escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 145, 145-1, 206, 657 du Code de procédure pénale, manque de base légale, en ce que la chambre d'accusation de Reims a refusé d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Attendu que le moyen, qui tend à l'annulation du titre de détention délivré par le juge d'instruction de Reims, dans le cadre d'une information portant sur des faits distincts de ceux pour lesquels il est instruit à Paris, est inopérant dans la présente procédure ; Que le moyen doit lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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