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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2023. 2212395

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212395

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultants de l'indignité des conditions d'accueil et de vie entre le 20 mars 1962 et le 21 décembre 1975. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R.312-6 du code de justice administrative, les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant ainsi qu'aux avantages attachés à cette qualité, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. 2. La requête présentée par Mme B, résidant à Marseille, tend à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultants de l'indignité des conditions d'accueil et de vie entre le 20 mars 1962 et le 21 décembre 1975. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il s'ensuit que le dossier de la requête de Mme B doit être transmis au tribunal administratif de Marseille territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A B. Fait à Cergy, le 16 janvier 2023. Le président, Signé J-P. Dussuet

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