Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00155 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSCG
O R D O N N A N C E N° 2025 - 163
du 25 Février 2025
SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [V]
né le 20 Mai 1987 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 4 février 2025, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans à l'encontre de Monsieur [P] [V] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 18 février 2025 de Monsieur [P] [V], pendant quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [P] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 21 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu l'ordonnance du 22 Février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [V],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [V] , pour une durée de vingt-six jours à compter du à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Février 2025 par Monsieur [P] [V] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h48,
Vu les courriels adressés le 24 Février 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 25 février 2025 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Maître POLONI Christopher, conseil de Monsieur [P] [V] transmises contradictoirement par courriel le 24 février 2025 à 19h00,
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT transmises contradictoirement par courriel le 24 février 2025 à 19h45,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, [V] [M] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant statué sur une contestation de la décision de placement en rétention ou sur une demande de mainlevée de celle-ci.
Sa déclaration d'appel invoque un défaut d'examen de sa situation individuelle dans l'arrêté préfectoral, ainsi qu'une erreur d'appréciation, et sollicite une assignation à résidence.
Il ressort cependant de l'ordonnance du premier juge que la situation personnelle de l'intéressé a été effectivement prise en considération dans l'arrêté préfectoral du 18 février 2025, lequel mentionne expressément que l'intéressé a déclaré être marié et avoir trois enfants vivant avec leur mère, sans qu'il ait justifié subvenir à leurs besoins.
Concernant la demande d'assignation à résidence, le premier juge a relevé à juste titre que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité valide ni de document de voyage, et qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, conditions qui suffisent légalement à écarter une assignation à résidence conformément aux dispositions du [2].
Les observations présentées en réponse à notre demande n'apportent aucun élément nouveau susceptible de modifier cette appréciation.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Février 2025 à 13h51.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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