Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01814 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ4V
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2023, à 13h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Desplanches, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [W] [D] [T]
née le 26 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité allemande
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Camille Vannier, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [W] [D] [T] enregistrée sous le N° RG 23/01292 et celle introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le N° 23/01267 , déclarant le recours de Mme [W] [D] [T] irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de Mme [W] [D] [T], déclarant la requête du préfet dde police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [W] [D] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [2](77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 mai 2023 à 17h15
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2023, à 16h53 réitéré à 16h54, par Mme [W] [D] [T];
- Vu les conclusions reçues au greffe de la Cour le 7 mai 2023 à 20h06 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [W] [D] [T], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les nullités de la procédure
Trois moyens sont soulevés par des conclusions adressées à la cour d'appel à 20h06 le 7 mai et consistent en une reprise à l'identique des écritures présentées devant le JLD, à l'exception de celui portant sur le défaut d'audition, soit :
- la violation du droit d'être assisté d'un avocat choisi (est ajoutée la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-25.107) ;
- le défaut de contact de l'avocat choisi ;
- le défaut d'avis parquet ;
- la détention arbitraire entre la fin du défèrement à 16h49 et la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention à 17h15.
Sur chacun de ces moyens, les réponses circonstanciées apportées par le juge des libertés et de la détention consituent une application pertinente de la jurisprudence citée par l'avocate de l'intéressée qu'il convient d'adopter en tous points, notamment au regard des circonstances factuelles telles que l'erreur de la personne gardée à vue sur le nom de son avocate ou les circonstances exceptionnelles et insurmontables en cause, et les conditions d'information du substitut (Mme [B]) via le procès verbal du 1er Mai à 17h20. Y ajoutant sur le dernier moyen, le délai de 26 minutes entre la fin du défèrement devant le délégué du procureur de la République pour notification d'un avertissement pénal probatoire, à 16h49 (l'intéressée indiquant alors refuser le stage de citoyenneté), et la signature de la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention, à 17h15, s'explique autant par les circonstances résultant du nombre important de défèrement que par la nécessité de permettre à la personne de prendre connaissance des pièces qui lui notifiées. En effet, même si en l'espèce l'intéressée a refusé de signer les documents, l'existence d'un délai entre la fin du défèrement et la notification de la rétention est le gage d'une notification effective.
Sur le défaut de fondement légal de la mesure
En premier lieu, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a déclaré irrecevable comme tardif le recours contre l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressée n'avaitfourni aucun élément contredisant l'absence de garantie de représentation.
Au demeurant, en invoquant la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'indique pas quel élément de sa situation personnelle démontrerait un examen partial ou incomplet, alors même que la mesure de maintien en rétention a pour origine une menace à l'ordre public résultant de sa participation à un groupement en vue de commettre des violences et dégradation.
L'argument alléguant l'absence fondement légal de la mesure relève d'une critique de l'arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi, tout en soutenant ne pas souhaiter demeurer sur le territoire français, l'intéressée conteste en réalité la décision d'éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.
Il convient de relever que Mme [T] n'a pas remis de passeport aux autorités compétentes, ce qui interdi toute assignation à résidence en application de l'article L.742-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'elle serait en mesure de présenter à la date où le préfet a statué. Ainsi il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2023 à 11h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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