Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-11.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.635
Date de décision :
8 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 7 décembre 2006), qu'après le redressement puis la liquidation judiciaires de la société Innotech, la société coopérative Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), a assigné en paiement M. X... qui s'était rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à la société ; que ce dernier a contesté la régularité des déclarations de créances effectuées par la banque respectivement les 24 juin 2002 et 22 août 2002 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de l'identité de l'auteur d'une déclaration de créance peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue ; qu'en déduisant du seul fait que l'exemplaire de la déclaration de créance du 22 août 2002 produit aux débats par la banque n'était pas signé, que cette banque n'apportait pas la preuve de ce que cette déclaration avait été effectuée par un préposé régulièrement habilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indication sur la déclaration du nom de Mme Y... et la production de l'habilitation de celle-ci ne permettaient pas d'identifier ce préposé comme étant l'auteur de la déclaration litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 612-46 du code de commerce ;
2°/ que la preuve de l'identité de l'auteur d'une déclaration de créance peut être faite, même lorsque cette déclaration est revêtue d'une signature illisible, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue ; qu'en déduisant du seul fait que l'exemplaire de la déclaration de créance du 24 juin 2002 produit aux débats par la banque comportait une signature illisible que cette banque n'apportait pas la preuve que cette déclaration avait été effectuée par un préposé régulièrement habilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indication sur la déclaration du nom de Mme Y... et la production de l'habilitation de celle-ci ne permettaient pas d'identifier ce préposé comme étant l'auteur de la déclaration litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 612-46 du code de commerce ;
3°/ que lorsqu'une déclaration de créance est signée "pour ordre", elle est réputée émaner du préposé pour le compte duquel elle a été signée, peu important que son signataire ne soit pas identifiable ; qu'en jugeant irrégulière la déclaration de créance effectuée par la banque au passif de la société le 24 juin 2002, dès lors que cette déclaration, signée "pour ordre" de Mme Y..., préposée régulièrement habilitée à accomplir un tel acte, devait être réputée effectuée par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que dans ses écritures, la banque soutenait que la déclaration de créance du 24 juin 2002 comportait la signature de M. Z... ; que, dès lors, le grief évoqué à deuxième branche, contraire à ces écritures, est irrecevable ;
Attendu, en deuxième lieu, que le juge, saisi d'une contestation portant sur l'identité du signataire de la déclaration de créance doit rechercher qui est le signataire de cette déclaration afin de vérifier l'existence à son profit de la délégation de pouvoirs l'habilitant à déclarer les créances ; qu'en l'état de la mention "pour ordre" figurant sur la déclaration du 24 juin 2002, la cour d'appel a souverainement décidé que cette déclaration ne comportait pas la signature de Mme Y... et ne pouvait être attribuée de façon certain à M. Z..., responsable du service contentieux ;
Attendu, enfin, qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a souverainement apprécié que l'auteur de la déclaration du 22 août 2002 n'était pas identifiable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative de banque populaire Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative de banque populaire Banque populaire Loire et Lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.
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