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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-20.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.037

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Urge, demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Annie X... épouse Z..., demeurant à Paris (20e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. B..., D..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1988), que le 15 juillet 1973 M. C... a donné à Mme Y... un appartement à bail, au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 et en y annexant un constat d'huissier de justice établissant que les lieux étaient conformes aux dispositions du décret du 30 décembre 1964 ; que le bail initial a fait l'objet d'une prorogation pour 6 ans avec effet du 15 juillet 1979, par acte sous seing privé du 6 juillet 1980, sans qu'il y soit annexé un nouveau constat d'huissier de justice ; qu'un nouveau bail, conforme à la loi du 22 juin 1982, a été signé par les parties le 10 octobre 1984 pour une durée de 6 ans à compter du 1er novembre 1983 ; Attendu que pour décider que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, à compter de l'acte du 6 juillet 1980, l'arrêt retient que la locataire n'a pas été en mesure de comprendre les subtilités de rédaction de cet acte, qui avait pour objet d'éviter l'établissement du constat d'état des lieux obligatoire et que le bailleur ne lui a pas expliqué que la formulation du bail du 10 octobre 1984 avait pour but d'entraîner l'abandon du régime de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la locataire qui, après avoir laissé s'écouler la durée contractuelle du bail prorogé sans protestation ni réserve, avait, en signant un nouveau bail, en application de la loi du 22 juin 1982, renoncé de manière non équivoque au droit de se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme X... épouse Z..., envers M. C..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt douze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz