Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETDL
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER
en date du 20 janvier 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
CPAM HD, sise Service juridique - [Adresse 3]
représentée par Madame [E] [H], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport et Madame Frédérica PORCELLI, magistrate italienne en observation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffière
en présence de [J] [O], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [D], salarié au sein de la société [2] en qualité d'électricien, a été victime le 6 septembre 2019 d'un accident du travail, le certificat médical inital du 9 septembre 2019 faisant état d'un 'traumatisme du genou type entorse'.
L'intéressé a fait l'objet d'arrêts maladie successifs du 9 septembre 2019 au 3 septembre 2021.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 10 septembre 2019 et a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assuré à la date du 31 juillet 2021.
Suite à la contestation de cette consolidation par M. [I] [D], la Caisse a ordonné une mesure d'expertise, laquelle a confirmé la date de cette consolidation.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% a été attribué à M. [I] [D] à compter du 1er août 2021.
Le 26 novembre 2021 la CPAM a réceptionné un certificat médical de rechute, qu'elle a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant en lien avec l'accident du travail du 6 septembre 2019.
Saisie le 18 novembre 2021 par M. [I] [D] d'une contestation du quantum de son taux d'IPP, la Commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 16 mars 2022.
Suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 18 mai 2022, M. [I] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, lequel, après avoir commis le docteur [P] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 20 janvier 2023 :
- déclaré le recours recevable
- débouté M. [I] [D] de sa demande au titre du taux socio-professionnel
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 16 mars 2022
- dit n'y avoir lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [I] [D] aux éventuels dépens de l'instance
Par déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 3 février 2023, M. [I] [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écrits visés le 20 octobre 2023, dûment transmispar pli recommandé à l'appelant le 24 octobre 2023, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [I] [D] à lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de l'intimée, à ses conclusions susvisées.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé signé le 28 mars 2023, M. [I] [D] n'a pas comparu à l'audience du 3 novembre 2023 et ne s'y est pas fait représenter.
A cette date, la CPAM, dûment représentée, a sollicité qu'un arrêt soit rendu sur le fond par la confirmation du jugement déféré et s'en est expressément rapportée à ses conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions rendues par les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Elle est orale en application de l'article 946 du même code.
M. [I] [D] n'étant ni comparant ni représenté, la cour ne peut que constater que son appel n'est pas soutenu.
Ainsi, la cour n'étant saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire, en application de l'article 468 du code de procédure civile.
M. [I] [D] sera condamné aux dépens d'appel mais aucune considération tenant à l'équité ne justifie de faire droit à la demande de l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [D] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment