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Cour de cassation, 17 mai 1995. 91-44.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.827

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., exerçant sous l'enseigne "Amboise tourisme", demeurant ... à Nazelles-Negron (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant La Baraudière à Savonnières (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 août 1991), que M. X..., engagé le 22 avril 1985 en qualité de chauffeur de car par Mme Y..., exerçant sous l'enseigne "Amboise tourisme", a été licencié pour faute grave par lettre du 19 janvier 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, s'il estime ne pas devoir retenir la faute grave qu'il incombe à l'employeur d'établir, le juge doit rechercher, sans pouvoir faire appel cette fois aux règles de la charge de la preuve, si les faits invoqués à l'encontre du salarié peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à retenir que la charge de la preuve incombait à l'employeur au motif qu'il invoquait une faute grave, sans rechercher, par ses propres moyens et indépendamment des règles de la charge de la preuve, si le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que des absences antérieures au 4 décembre 1988 avaient été sanctionnées par des avertissements, dont il n'apparaît pas qu'ils aient été contestés, les juges du fond avaient l'obligation, s'ils entendaient les rémunérer, d'indiquer les raisons justifiant, malgré les avertissements, le paiement d'un salaire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, s'agissant de la période postérieure au 4 décembre 1988, les juges du fond devaient rechercher si M. X..., qui reconnaissait lui-même n'avoir pas eu d'ordres de mission, a effectivement fourni une prestation de travail, seule circonstance de nature à lui ouvrir un droit au salaire ; qu'à supposer même, en effet, que Mme Y... ne lui ait pas fourni la possibilité d'accomplir un travail, cette circonstance, en toute hypothèse, ne pouvait donner lieu qu'à des dommages-intérêts ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'aucun élément n'établit une absence irrégulière pendant les périodes considérées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz