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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-14.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.627

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José C..., demeurant 4, place Auguste Renoir à Lasbordes, Balma (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce caisse régionale interprofessionnelle de chômage (ASSEDIC) de Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse-Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 19 juillet 1988) et la procédure, M. José C..., qui était employé par deux sociétés, Distri-Jeans et Audry-Confections, a été licencié pour motif économique le 15 décembre 1982 ; qu'il a demandé à l'ASSEDIC de Toulouse le bénéfice du régime de garantie de ressources institué par la loi du 5 juillet 1983 ; que cet organisme a rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'avait travaillé pendant la période de 12 mois ayant précédé le licenciement que 1914 heures et non 2000 heures ; que M. C... a fait valoir qu'il avait travaillé postérieurement à son licenciement 87 heures, du 15 décembre au 31 décembre 1982 pour former son remplaçant ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'allocation de garantie de ressources alors, selon le moyen, que faute de s'être expliqué sur le fait, relevé par l'expert, que M. C... avait engagé une procédure de recouvrement de salaires pour la période litigieuse du 15 au 31 décembre 1982 et avait obtenu gain de cause, ce qui démontrait sa qualité de salarié pendant cette période, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1983 et 1 du décret du 2 août 1983 ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. C... n'établissait pas avoir travaillé 2000 heures au cours de la dernière année, condition d'octroi de la garantie de ressources ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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