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Cour de cassation, 22 février 1995. 91-42.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.838

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Métalinor, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 4, place de la Pyramide, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Roland Y..., demeurant à Aube, Remilly (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Métalinor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mars 1991), la société nouvelle Otto X..., au service de laquelle M. Y... était employé en qualité de chef de service informatique, a été absorbée le 20 décembre 1984 avec effet au 1er janvier 1984 par la société établissements Vidal et Champredonde qui, par suite d'un changement de sa dénomination, est devenue la société Métalinor ; que le personnel de l'entreprise absorbée était régi par un accord collectif différent de celui applicable au personnel de l'entreprise absorbante ; que M. Y..., licencié le 1er avril 1988, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir le bénéfice de la prime d'ancienneté prévue par l'"accord collectif Vidal et Champredonde" et le paiement d'indemnités de licenciement déterminées selon le mode de calcul de l'"accord collectif Otto X..." ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Métalinor : Attendu que la société Métalinor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable en la forme les appels tant principal qu'incident, alors, selon le moyen, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, sans le moindre motif déclare irrecevable en la forme l'appel principal de la société Métalinor ; que, de plus, se contredit dans ses explications, de nouveau en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, tout en déclarant irrecevables les appels principal et incident de deux parties, statue ensuite au fond sur ces recours ; Mais attendu que, dès lors que l'arrêt attaqué a statué sur le bien-fondé des appels principal et incident sans faire, dans ses motifs, aucune réserve sur leur recevabilité, les énonciations de son dipositif déclarant ces appels irrecevables résultent d'une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la société Métalinor fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. Y... une somme au titre des primes d'ancienneté et d'avoir dit que les indemnités de rupture et les indemnités diverses afférentes au licenciement étaient régies par "l'accord collectif des établissements Vidal et Champredonde" alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 132-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui constate qu'à l'occasion de l'absorption, le 20 décembre 1984, de la société nouvelle Otto X... par la société des établissements Vidal et Champredonde, il n'y a pas eu de "mise en cause de l'application d'une convention ou d'un accord" au sens du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail et fait nécessairement application de ce texte à l'espèce ; alors, d'autre part, qu'il résultait d'un avenant du 10 décembre 1987 et des procès-verbaux des réunions des 24 novembre et 10 décembre 1987 du comité central d'entreprise que d'un commun accord, à la suite de l'absorption par la société Vidal et Champredonde notamment de la société nouvelle Otto X..., les partenaires sociaux avaient décidé le maintien, de façon distributive à chacun des salariés, du précédent accord collectif qui lui était applicable en fonction de sa société d'origine, de sorte que viole les articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient néanmoins l'application de l'accord collectif de la société absorbante à un salarié provenant de la société nouvelle Otto X... ; que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen précité des conclusions d'appel de la société Métalinor déduit du contenu des procès-verbaux des réunions des 24 novembre et 10 décembre 1987 du comité central d'entreprise ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui confirme la décision des premiers juges ayant retenu qu'aucun nouvel accord n'avait été signé dans l'année qui avait suivi l'absorption et que l'avenant du 10 décembre 1987 était intervenu largement après l'expiration de ce délai, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Métalinor faisant valoir que le dernier alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail n'exige pas nécessairement la signature d'un nouvel accord puisqu'il admet notamment la possibilité d'une simple adaptation des dispositions conventionnelles nouvellement applicables et que l'alinéa 3 de ce même texte prévoit l'hypothèse d'une prolongation du délai d'un an accordé pour la négociation entre les partenaires sociaux ; alors, de surcroît, que, subsidiairement, le délai d'un an visé à l'alinéa 3 de l'article L. 132-8 du Code du travail ne court qu'"à compter de l'expiration du délai de préavis...", de sorte qu'en l'espèce, même si elle l'avait été à effet du 1er janvier 1984, l'absorption litigieuse n'étant survenue que le 20 décembre 1984, viole le texte précité et le dernier alinéa du même article L. 132-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui décide que la négociation engagée entre les partenaires sociaux n'ayant pas abouti à la signature d'un accord à la date du 1er janvier 1985, l'accord collectif de la société absorbante devait s'appliquer à compter de cette date ; alors enfin que, subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient qu'à la suite de l'absorption de la société nouvelle Otto X... par la société Vidal et Champredonde, concernant le personnel de la société absorbée, l'accord collectif de la société absorbante s'était substitué à celui de la société absorbée un an après la date d'effet de l'absorption, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Métalinor faisant valoir que les salariés provenant de la société Otto X... n'avaient pas été lésés par suite du maintien de l'application de l'accord collectif de cette société, cet accord étant globalement plus favorable que celui de la société Vidal et Champredonde ainsi que l'avaient eux-mêmes constaté les syndicats CGT et FO par lettre du 5 mai 1986 ; Mais attendu, d'abord, que la contradiction entre deux motifs de droit, dénoncée par la première branche du moyen, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que, d'une part, en l'absence d'un accord sur l'adaptation de l'accord collectif de la société absorbée aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou sur l'adoption de nouvelles dispositions dans le délai d'un an prescrit par l'article L. 132-8, alinéas 3 et 7, du Code du travail, dont la prolongation n'a pas été conventionnellement prévue, l'accord collectif "Otto X..." avait cessé d'être applicable à l'expiration de ce délai et que, d'autre part, "l'avenant" du 10 décembre 1987 ne comportait aucune disposition impliquant une remise en vigueur de cet accord collectif ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement retenu, comme point de départ du délai d'un an prévu par les alinéas 3 et 7 de l'article L. 132-8 du Code du travail, la date d'application effective de l'absorption de la société nouvelle Otto X... par la société Métalinor ; D'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et non fondé en ses autres branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les indemnités afférentes à son licenciement étaient exlusivement régies par "l'accord collectif des établissements Vidal et Champredonde", alors, selon le moyen, que, au regard du droit des conventions collectives, la situation se résume de la manière suivante : l'ensemble du personnel de Métalinor est soumis en principe à l'accord Vidal et Champredonde pour tout ce qui concerne spécialement le calcul du salaire et la prime d'ancienneté, mais le personnel issu de la société nouvelle Otto X... peut, grâce à "l'avenant" du 10 décembre 1987, invoquer à son profit les dispositions de "l'accord Otto X..." qui concernent le mode de calcul de leur indemnité de licenciement ; qu'il s'ensuit que M. Y... peut, tout à la fois, bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par "l'accord Vidal et Champredonde" et du mode de calcul de l'indemnité de licenciement prévu par "l'accord Otto X...", car il s'agit, non pas de cumuler des avantages ayant le même objet et la même cause, mais, d'une part, de faire respecter "l'accord Vidal et Champredonde" applicable à tous les salariés de Métalinor, d'autre part, de tirer les conséquences de "l'avenant" du 10 décembre 1987 qui reprend les dispositions de "l'accord Otto X..." relatif au mode de calcul de l'indemnité de licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé "le principe de la force obligatoire des conventions prévu par l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que "l'avenant" du 10 décembre 1987 n'avait pas remis en vigueur l'accord collectif "Otto X..." et a, exactement, retenu que le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ne constituait pas, pour le salarié licencié, un avantage individuel acquis antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-22 | Jurisprudence Berlioz