Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°14
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAXI
Mme [H] [C]
Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Elodie TISSERAUD, greffier,
avons rendu le vingt cinq avril deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 05 Avril 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [H] [C]
née le 03 Mai 1948 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Vivien GIREL, avocat au barreau de Poitiers
- placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [4] à [Localité 3]
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 05 Avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de POITIERS a ordonné la poursuitede la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [H] [C] fait l'objet au Centre Hospitalier [4] à [Localité 3], où elle a été placée,le 27/03/2024,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 05/04/2024 à Mme [H] [C].
Madame [H] [C] en a relevé appel, par courrier en date du 08 avril 2024, posté le 12 Avril 2024, et reçu au greffe de la cour d'appel le 16 Avril 2024.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [H] [C], au directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 25 Avril 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Madame [H] [C] en ses explications
Mme [F] [P], aide soignante au centre hospitalier [4] à [Localité 3]
- Me GIREL en sa plaidoirie
Madame [H] [C] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré ce jour en début d'après-midi
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EXPOSÉ :
Au vu d'un certificat médical du docteur [T] faisant état d'un syndrome dépressif majeur sur syndrome de Diogène, [H] [C], qui est née le 3 mai 1948 et demeure à [Localité 3], [Adresse 5] dans un appartement, a fait l'objet le 27 mars 2024 à 15h43 d'une mesure d'hospitalisation d'office pour cause de péril imminent au centre hospitalier [4] de [Localité 3] (Pavillon Pinel) sous le régime de l'hospitalisation complète.
Le directeur de l'établissement a ordonné par décision du 30 mars la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète et a saisi le 2 avril 2024 le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] pour qu'il statue sur la poursuite de la mesure.
Le 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté la demande de main-levée présentée par le conseil de Mme [C] et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont celle-ci fait l'objet.
Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance par lettre du 8 avril 2024, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 avril 2024 à 11h30.
Par réquisitions écrites du 18 avril 2024, le Parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.
Un certificat médical de situation daté du 22 avril 2024 émanant du docteur [U], médecin psychiatre de l'établissement, énonce que sa comparution ce jour est possible au vu de son état psychique.
À l'audience de ce jour, Mme [C], avisée, est présente, accompagnée par deux membres du personnel de l'établissement hospitalier.
Le conseil de Mme [C], qui a transmis un mémoire le 24 avril 2024, en soutient les termes. Il indique en substance, que Mme [C] reconnaît présenter un syndrome de Diogène qu'elle met en relation avec une grande difficulté à faire le deuil de sa mère ; qu'elle a pu s'expliquer; qu'elle n'a pas vu le docteur [T] le jour où il a rédigé le certificat médical ayant fondé son hospitalisation d'office, qu'elle ne l'avait vu auparavant qu'à deux reprises et qu'il ne la connaît pas réellement ; qu'elle estime avoir été internée dans le cadre d'un véritable guet-apens, à l'occasion de sa troisième consultation en ambulatoire auprès de l'infirmière avec laquelle elle avait rendez-vous. Il soutient que ni le certificat initial d'admission du 27 mars 2024 établi par le docteur [T], qui se borne à faire état d'un syndrome dépressif majeur sous syndrome de Diogène, ni celui des 24 heures, ni celui des 72 heures, ne caractérisent au sens requis par l'article L.3212-1 du code de la santé publique le caractère urgent ni même nécessaire d'une hospitalisation d'office ; qu'ils ne mentionnent pas les caractéristiques de l'état mental de la patiente, ni en quoi existerait un risque pour son intégrité. Il estime qu'il y a fort à parier que Mme [C] se retrouve hospitalisée en raison de plaintes de voisins ou de doléances du bailleur, ce qui ne constitue pas un motif de péril imminent pour la placer en soins sans consentement.
Mme [C] a eu la parole en dernier. Elle a indiqué qu'elle est très très malheureuse; qu'elle prenait un traitement et s'était librement rendue à la consultation prévue à l'hôpital, où elle a été victime d'un guet-apens ; que le traitement qui lui est administré à l'hôpital l'assomme, alors que celui qu'elle prenait chez elle lui allait bien ; qu'elle a perdu six kilos, s'inquiète pour son chat resté chez elle depuis un mois, et pour ce que ses filles vont penser en la sachant internée. Elle demande la main-levée de la mesure.
SUR CE,
L'appel est régulier en la forme, et recevable.
En vertu de l'article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1.
[H] [C] a été hospitalisée le 27 mars 2024 au vu d'un certificat médical énonçant en tout et pour tout en sa partie manuscrite, outre les nom et prénom de l'intéressée, 'syndrome dépressif majeur sous syndrome de Diogène', sur un document dont les mentions pré-rédigées énoncent que son état imposait des soins immédiats au vu d'un péril imminent pour sa santé qui n'est pas autrement évoqué ni caractérisé.
Ce document n'énonce pas qu'il a été établi après un examen de Mme [C] par son auteur, et la rubrique préimprimée en tête mentionnant que le praticien 'certifie avoir examiné le patient" n'est pas renseignée d'une date à la rubrique prévue à cet effet.
Il ne décrit pas les caractères de la maladie, ni n'articule de considérations d'espèce fondant la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats au vu 'un péril imminent, au sens requis par la loi.
Le certificat médical des 24 heures établi en date du 28 mars 2024 par le docteur [U] énonçait qu'elle présentait un syndrome de Diogène avec répercussion sur le voisinage, qu'elle était véhémente, en état incurique banalisé, et concluait que la mesure de soins sous contrainte était justifiée et qu'elle devait se poursuivre sous la même forme.
Au-delà de l'évocation d'une véhémence qui n'est pas nécessairement le symptôme de troubles mentaux et peut identifier tout aussi bien chez une personne exempte de maladie mentale la réprobation du sort qui lui est fait en l'hospitalisant d'office, ce certificat ne caractérise pas réellement en quoi [H] [C] présenterait des troubles mentaux, a fortiori rendant impossible son consentement, ni que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le certificat médical des 72 heures établi en date du 30 mars 2024 par le docteur [J] énonçait que Mme [C] présentait un syndrome dépressif, une agitation psychomotrice sans agressivité physique, qu'elle évoquait une persécution par son voisinage ; que les soins en ambulatoire avaient échoué ; que les soins en cours devaient se poursuivre sous cette forme pour aboutir à une réévaluation clinique, une adaptation thérapeutique et une prise en charge sociale; que la patiente présentait des troubles mentaux rendant son consentement impossible et que la mesure devait se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.
Ce certificat, qui fait état de troubles mentaux sans les qualifier ni les caractériser même sommairement, n'établit pas davantage que [H] [C] présenterait des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, ni que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé établi en date du 2 avril 2024 par le docteur [U] énonce que Mme [C], hospitalisée suite à un syndrome de Diogène évolutif qu'elle minimise, avec une mise en danger de plus en plus croissante et un retentissement hygiénique sur les appartements alentours, se présente quérulente, opposante aux soins, n'entend pas que toutes les solutions ont déjà été tentées pour l'accompagner sur le plan social avec un degré avancé de négligence associé à des éléments de troubles de l'humeur, et conclut que son état requiert des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Ce certificat ne permet pas de comprendre le danger auquel Mme [C] serait exposée; les considérations d'hygiène et de voisinage dont il fait état ne sont pas circonstanciées ; la quérulence n'est pas en soi le symptôme nécessaire de troubles mentaux, la patiente n'admettant pas en effet l'hospitalisation contrainte dont elle fait l'objet ; et pas plus que les précédents certificats, il n'établit que [H] [C] présenterait des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, ni que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En dernier lieu, l'avis médical circonstancié établi en date du 22 avril 2024 par le docteur [U] énonce que Mme [C], hospitalisée pour un syndrome de Diogène qu'elle minimise, est quérulente et qu'elle s'oppose aux soins ; que son degré avancé de négligence, associé à des éléments évocateurs de troubles de l'humeur, altère son jugement. Il conclut que les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète, le patient souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible.
Ce certificat, quasi identique à celui rédigé vingt jours auparavant par le même médecin, ne caractérise pas davantage les critères légaux requis pour maintenir une mesure d'hospitalisation sous contrainte pour péril imminent dont le juge doit vérifier l'existence.
Au-delà de l'évocation systématique d'un syndrome de Diogène qu'aucun des médecins rédacteurs des certificats ne paraît avoir été en situation de constater personnellement, il n'est fait état d'aucune pathologie mentale ; d'aucun danger circonstancié pour la santé ou la sécurité de la patiente ou d'autrui ; d'aucun élément propre à établir l'absence alléguée de consentement à un traitement que contredisent plutôt les circonstances de l'hospitalisation de Mme [C], décidée alors que celle-ci s'était volontairement rendue à un rendez-vous en ambulatoire.
Ainsi, les éléments du dossier ne caractérisent pas en quoi [H] [C] présenterait des troubles mentaux qui rendraient impossible son consentement, ni que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner, par infirmation de l'ordonnance entreprise, la main-levée de la mesure.
Cette main-levée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-12-III, alinéa 2, du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public
DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable
INFIRMONS l'ordonnance entreprise
ORDONNONS la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont Mme [H] [C] fait l'objet depuis le 27 mars 2024
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-12-III, alinéa 2, du code de la santé publique
DISONS que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du Ministèr Public
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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