Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.275
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., ès qualités de gérant de tutelle de M. Joseph Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile section 2), au profit de Mme Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M.
Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Joseph Z..., qui avait consenti des libéralités, les 13 janvier et 3 février 1989, à l'un de ses enfants, Mme Sylvette Y..., a été placé sous sauvegarde de justice, le 20 mars suivant, puis sous le régime de la tutelle conformément à l'avis exprimé par le médecin spécialiste désigné par le juge des tutelles ;
que M. X..., agissant en sa qualité de gérant de tutelle, a engagé contre Mme Y... une action tendant à l'annulation, pour insanité d'esprit, des libéralités dont elle avait été bénéficiaire ;
que le tribunal de grande instance a accueilli cette action ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que la preuve de l'altération des facultés mentales de M. Z... à l'époque des libéralités, n'est pas rapportée et que, notamment si le rapport établi par le médecin spécialiste, le 4 avril 1989, conclut à la nécessité d'une mesure de tutelle, ce document fait seulement état d'une incapacité de l'intéressé de gérer ses biens en raison d'une perte de notion de la valeur des choses, sans que soit démontrée pour autant l'existence d'une insanité d'esprit ;
Attendu, cependant, que l'expert commis pour examiner M. Z... avait également relevé dans son rapport que l'intéressé était atteint d'une amnésie rétrograde complète et qu'aucun "éclair de résurgence intellectuelle n'avait pu être décelé" ;
qu'il s'ensuit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que l'acte en cause révélait explicitement une altération grave des facultés mentales de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé par omission ce document ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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