Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-42.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.024
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Florence Y...
X..., demeurant ... Le Bacle, 91190 Gif-sur-Yvette,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Résidence Saint-Rémy Orpéa, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Nemeth X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme Nemeth X..., engagée à compter du 1er août 1992, en qualité de médecin coordinateur non prescripteur par la société résidence Saint-Rémy Orpéa, a été licenciée le 10 janvier 1995 au motif suivant "non-respect de votre engagement de suivre dans les délais les plus rapides la formation de médecin spécialisé en gériatrie" ; qu'informé de l'état de grossesse de la salariée, l'employeur a maintenu le licenciement estimant être dans l'impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail de l'intéressée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages et intérêts, après avoir relevé que l'obtention du certificat de gériatrie était un élément essentiel du contrat de travail intervenu entre les parties, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le licenciement étant motivé par l'impossibilité où se trouvait l'employeur de maintenir le contrat de travail, pour un motif étranger à la grossesse, l'employeur n'était pas tenu d'annuler la mesure de licenciement notifié, et, d'autre part, qu'à la date du licenciement, l'attitude de la salariée, qui s'était soustrait sans motif légitime, à son engagement d'obtenir le diplôme nécessaire à la réalisation du projet de service gérontologique de l'employeur, était fautive ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de faute grave non liée à l'état de grossesse l'employeur ne pouvait faire état de l'impossibilité où il se trouvait de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à la grossesse qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Résidence Saint-Rémy Orpéa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Résidence Saint-Rémy Orpéa à payer à Mme Nemeth X... la somme de 2 275 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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