Cour de cassation, 05 octobre 2010. 09-16.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.752
Date de décision :
5 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2009) que la société Tandem a confié à la société Offset Languedoc l'impression et la livraison de prospectus destinés à des magasins ; que la société Offset Languedoc ayant été mise en liquidation judiciaire, par jugement du 22 décembre 2004, son liquidateur a demandé à la société Tandem le paiement d'un solde de factures ;
Attendu que la société Tandem fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en déclarant irrecevable sa demande d'indemnisation d'un préjudice commercial alors, selon le moyen :
1°/ que l'exception d'inexécution d'une obligation synallagmatique relative à un même contrat, qui n'est pas un double paiement, peut être opposée après ouverture de la procédure collective du cocontractant hors de toute déclaration de créances ; qu'ainsi, en déclarant, faute de déclaration de ses créances, la société Tandem irrecevable à opposer, après ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa cocontractante, l'absence d'exécution conforme des prestations de la société Offset Languedoc, et le préjudice économique en résultant, au soutien d'une exception d'inexécution avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1131, 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 621-24, L. 621-28 et L. 621-46 anciens du code de commerce applicables ;
2°/ que la cour d'appel qui a constaté après l'expert des erreurs par interversion de livraisons à divers magasins Carrefour, ce qui équivalait à une absence de livraison et donc à une inexécution du contrat, tout en refusant à la société Tandem le droit d'opposer à sa cocontractante, la société Offset Languedoc, l'exception d'inexécution pour les obligations inexécutées en cause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1131, 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 621-24 et L. 621-28 anciens du code de commerce applicables ;
3°/ qu'en ne s'expliquant pas sur l'absence de confirmations de commande et de bons de livraison, qui étaient de nature à faire à tout le moins présumer l'absence d'exécution des obligations alléguées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que tant les défauts d'exécution conforme -constatés par l'arrêt- que l'existence d'avoirs -attestée tant par une lettre de la Direction de Carrefour du 4 janvier 2005, que par les constatations de l'expert- qui n'avait fait état que d'un seul règlement de 16 385,20 euros sur le total des avoirs de 34 853,35 euros- justifiaient en principe l'exception d'inexécution, sauf preuve contraire de l'absence de préjudice par régularisation des commandes ou règlement des avoirs, à rapporter par la société Offset, si bien qu'en faisant peser sur la société Tandem la preuve négative de l'absence de règlements correspondant aux autres avoirs, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse d'une prestation se résout en dommages-intérêts et que la créance du cocontractant à ce titre, qui a son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, doit être déclarée pour pouvoir être compensée avec la créance du prix des prestations ; qu'ayant retenu que, malgré l'absence de bons de commande et de livraison, une expertise avait permis d'établir la réalité des prestations effectuées par la société Offset Languedoc, que la société Tandem ne contestait pas l'impression des prospectus et leur présentation et que seules des erreurs de livraison avaient été constatées sur une brève période, ce dont il résultait qu'était en cause, non l'exception d'inexécution, mais une demande de réparation de l'exécution défectueuse des prestations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche et n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de déclarer cette demande irrecevable, en l'absence de déclaration de la créance correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tandem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour la société Tandem ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SARL TANDEM irrecevable en sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial, et d'AVOIR condamné celle-ci à payer à Maître X... ès qualités la somme de 91 227,43 euros avec intérêts au taux de 1,5 % au taux légal à compter de l'échéance respective des factures recensées par l'expert ;
AUX MOTIFS QUE la liquidation judiciaire de la SARL OFFSET LANGUEDOC a été prononcée le 22.12.2004 soit sous l'empire de la loi ancienne relative aux procédures collectives ; que l'article L. 621-46 ancien du Code de commerce est dès lors applicable et la créance indirectement invoquée par la SARL TANDEM constituée par le préjudice économique qu'elle aurait subi vis-à-vis de la Société CARREFOUR du fait des mauvaises prestations de la SARL OFFSET LANGUEDOC est éteinte puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès de Maître X... ès qualités de mandataire liquidateur de cette société ;
ET QUE reste à savoir si les prestations commandées ont été réalisées de façon conforme et ceci jusqu'à la réception des prospectus par les magasins ; que c'est la SARL OFFSET LANGUEDOC qui imprimait les prospectus, préparait les livraisons et mandatait elle-même ses transporteurs pour effectuer ces livraisons ; que la SARL TANDEM ne critique ni la matérialité des prospectus, ni leur présentation, ni ce qui y est imprimé mais seulement des confusions dans les livraisons de telle sorte par exemple qu'un magasin Carrefour de Montpellier recevait des documents portant des promotions concernant le magasin Carrefour d'Avignon, etc ; que l'expert relève effectivement des erreurs et constate que la SARL TANDEM a établi des avoirs aux magasins Carrefour d'Aix en Provence, Nîmes Ouest, Chateauneuf-Martigues, et Avignon pour un montant total de 34 853,35 euros… sous réserve de la production de justificatifs ; qu'à cet égard l'expert a retrouvé une facture du 18.12.2004 de 16 385,20 euros concernant le magasin d'Aix et payé par celui-ci et dit pour le surplus qu'il ne peut pas garantir que les autres avoirs aient été expédiés aux magasins insatisfaits ; que du moins n'y a-t-il effectivement pas de preuve permettant de déduire de ce qui est dû à la SARL OFFSET LANGUEDOC la somme de 34 853,35 € - 16 853,20 € = 18 468,15 € ; que dès lors, s'il y a eu des erreurs de livraisons sur une courte période en décembre 2004 du moins la SARL TANDEM ne peut-elle dire qu'elle en pâti en devant établir des avoirs au profit de la Société CARREFOUR ; qu'elle apparaît avoir été normalement payée par ces magasins ; que les livraisons non conformes n'ont pas fait l'objet de refus de paiements ou d'avoirs prouvés ; qu'ainsi c'est bien la somme de 91 227,43 euros qui est due à Maître X... ès qualités avec intérêts au taux de 1,5 % du taux légal en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce à compter de l'échéance respective de chaque facture ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'exception d'inexécution d'une obligation synallagmatique relative à un même contrat, qui n'est pas un double paiement, peut être opposée après ouverture de la procédure collective du cocontractant hors de toute déclaration de créances ; qu'ainsi, en déclarant, faute de déclaration de ses créances, la SARL TANDEM irrecevable à opposer, après ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa cocontractante, l'absence d'exécution conforme des prestations de la SARL OFFSET LANGUEDOC, et le préjudice économique en résultant, au soutien d'une exception d'inexécution avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1131, 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 621-24, L. 621-28 et L. 621-46 anciens du Code de commerce applicables ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui a constaté après l'expert des erreurs par interversion de livraisons à divers magasins CARREFOUR, ce qui équivalait à une absence de livraison et donc à une inexécution du contrat, tout en refusant à la SARL TANDEM le droit d'opposer à sa cocontractante, la SARL OFFSET LANGUEDOC, l'exception d'inexécution pour les obligations inexécutées en cause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1131, 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 621-24 et L. 621-28 anciens du Code de commerce applicables ;
ALORS EGALEMENT QU'en ne s'expliquant pas sur l'absence de confirmations de commande et de bons de livraison, qui étaient de nature à faire à tout le moins présumer l'absence d'exécution des obligations alléguées, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE tant les défauts d'exécution conforme - constatés par l'arrêt - que l'existence d'avoirs - attestée tant par une lettre de la Direction de CARREFOUR du 4 janvier 2005, que par les constatations de l'expert - qui n'avait fait état que d'un seul règlement de 16 385,20 euros sur le total des avoirs de 34 853,35 euros - justifiaient en principe l'exception d'inexécution, sauf preuve contraire de l'absence de préjudice par régularisation des commandes ou règlement des avoirs, à rapporter par la SARL OFFSET LANGUEDOC, si bien qu'en faisant peser sur la SARL TANDEM la preuve négative de l'absence de règlements correspondant aux autres avoirs, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
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