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Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2023. 2308104

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308104

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 17 mars 2021 et 23 janvier 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Loire a prononcé à son encontre deux amendes administratives d'un montant de 97 euros et de 251 euros et de lui rembourser les sommes perçues. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Mme B conteste les décisions des 17 mars 2021 et 23 janvier 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Loire a prononcé à son encontre deux amendes administratives d'un montant de 97 euros et de 251 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Ces décisions mentionnaient les voies et délais de recours et Mme B a procédé à leur règlement respectif aux mois d'avril 2021 et de mars 2023. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, Mme B, qui doit être regardée comme ayant eu connaissance de ces amendes au plus tard au jour où elle les a réglées, disposait d'un délai de deux mois à compter du 30 avril 2021 et du 11 mars 2023 pour former un recours devant le tribunal administratif. Or, la requête tendant à l'annulation de ces décisions n'a été enregistrée au greffe que le 26 septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre chacune des décisions contestées. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est tardive et manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 13 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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