Cour d'appel, 06 février 2014. 12/04615
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/04615
Date de décision :
6 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04615
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n° 07/05188
APPELANTE
SARL CAPITAL DEVELOPMENT
représentée par son gérant en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES
SARL CLG PATRIMOINE
prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
ayant son siège social [Adresse 7]
Monsieur [C] [Y]
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [RZ] [Y]
Demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [JR]
Demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [M]
Demeurant [Adresse 8]
Monsieur [G] [I]
Demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0060
SAS CLG FINANCES
ayant son siège [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller chargé d'instruire l'affaire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Capital Development a été créée en 1997 par M. [HP] [B] et a pour activité la conception et la commercialisation de produits immobiliers et financiers patrimoniaux. M. [B] a également créé la société Stratfin et la société Actival Développement spécialisées, respectivement, dans le courtage de produits financiers et l'organisation de financements et dans la commercialisation de produits de défiscalisation.
Pour exercer son activité, la société Capital Development recourait à des conseillers commerciaux auxquels elle était liée par des contrats de mandat et qui étaient chargés de placer, pour son compte, des produits financiers et patrimoniaux auprès de prospects et de clients. La rémunération de ces mandataires consistait en une commission sur les produits vendus à la clientèle.
Au cours de l'année 2006, les relations avec certains de ces mandataires se sont dégradées, la société Capital Development leur reprochant une démotivation et une baisse de leur chiffre d'affaires. Il a alors été mis fin entre février 2006 et janvier 2007, à son initiative ou à l'initiative des intéressés, aux mandats qui la liaient avec MM. [RZ] [Y], [C] [Y], [K] [JR], [G] [I] et [O] [M]. Ceux-ci ont ensuite créé la société CLG Patrimoine, qui s'est adossée à la société CLG Finances, fondée par M. [X] [Y], père de MM. [C] et [RZ] [Y].
Les sociétés Capital Development, Actival Development et Stratfin ont considéré que leurs anciens mandataires et les sociétés CGL Patrimoine et CGL Finances étaient fautifs à leur égard de concurrence déloyale et, afin d'en recueillir les preuves, ont fait procéder le 26 janvier 2007, sur autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, à un constat d'huissier dans leurs locaux. Elles ont ensuite, le 20 mars 2007, assigné en réparation du préjudice de concurrence déloyale, les sociétés CLG Patrimoine et CLG Finances, MM. [RZ] [Y], [C] [Y], [K] [JR], [G] [I] et [O] [M]. Par ordonnance du 29 novembre 2007, le juge de la mise en état a annulé le procès-verbal de constat qui a avait été dressé, au motif que l'huissier avait dépassé la mission qui lui avait été impartie.
Par jugement rendu le 19 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit l'exception d'incompétence irrecevable,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- dit que Actival Development et Stratfin n'ont pas d'intérêt à agir sur le fondement des contrats de mandat.
- débouté Capital Development, Actival Development et Stratfin de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum Capital Development, Actival Development et Stratfin à payer à CGL Patrimoine, Messieurs [RZ] et [C] [Y], [K] [JR], [G] [I] et [O] [M] la somme globale de 2 000 euros, et à CGL Finances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la société Capital Development le 12 mars 2012 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Capital Development le 29 octobre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Recevant la société Capital Development en son appel et l'y disant bien fondée :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Capital Development de l'ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau :
- retenir que les anciens mandataires de la société Capital Development travaillent ou ont travaillé au sein des sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine,
- retenir que le départ prémédité et concerté des mandataires qui ont rejoint les sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine s'est doublé d'actes de détournement de clientèle ;
- retenir que les sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine, Monsieur [RZ] [Y], Monsieur [C] [Y], Monsieur [K] [JR], Monsieur [O] [M] et Monsieur [G] [I] se sont livrés à des actes de démarchage de la clientèle et de détournement du savoir-faire de la société Capital Development ;
- retenir l'identité d'objet et d'activités entre les sociétés Capital Development, Actival Development et, d'une part, et CLG Finances et CLG Patrimoine d'autre part ;
- retenir que les sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine ont profité des détournements de clientèle et du savoir-faire de la société Capital Development ayant généré un préjudice à la société Capital Development ;
- dire et juger que Monsieur [RZ] [Y], Monsieur [C] [Y], Monsieur [K] [JR], Monsieur [O] [M] et Monsieur [G] [I] ont violé le contrat de mandat, et plus généralement leur obligation de loyauté à l'égard de la société Capital Development ;
- dire et juger que les sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine ont agi en concurrence déloyale en détournant la clientèle de la Société Capital Development, procédé à la reproduction servile des documents de travail de la société Capital Development et utilisé à des fins personnelles le logiciel personnalisé par la Société Capital Development ;
- dire et juger que les sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine, Monsieur [RZ] [Y], Monsieur [C] [Y], Monsieur [K] [JR], Monsieur [O] [M] et Monsieur [G] [I] ayant indivisément concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par la société Capital Development doivent indemniser ses préjudices de perte de clientèle, de marge nette et son préjudice moral ;
- en conséquence, condamner solidairement ou à tout le moins in solidum l'ensemble des intimés à verser à la société Capital Development la somme de 423 231,88 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;
- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum l'ensemble des intimés à verser à la société Capital Development la somme de 120 000 euros pour le préjudice économique distinct qu'elle a subi ;
- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum l'ensemble des intimés à verser la somme de 50 000 € à la société Capital Development à titre de réparation du préjudice moral subi ;
- donner acte à la société Capital Development de ce qu'elle se réserve de ressaisir ultérieurement le Tribunal pour faire liquider définitivement son préjudice ;
- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum l'ensemble des intimés à verser la somme de 5 000 € à la société Capital Development sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Capital Development fait d'abord valoir que, dans le jugement entrepris, le tribunal a dénaturé les termes et la portée de l'ordonnance rendue le 29 novembre 2007 par le juge de la mise en état : alors que ce magistrat a prononcé la nullité du seul procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice, le tribunal en a conclu que les annexes de cet acte, à savoir les documents saisis, devaient être écartées des débats. Elle ajoute que, par ordonnance du 13 mars 2008, le juge de la mise en état a ordonné la communication à toutes les parties à la procédure de la copie des documents saisis. Elle soutient donc que ces pièces doivent être prises en compte et qu'elles établissent les actes de détournement de clientèle reprochés aux intimés.
Sur le fond, l'appelante rappelle que si les contrats signés avec les mandataires ne comportaient pas de clause de non concurrence, ils interdisaient à ceux-ci de contacter la clientèle qu'elle leur avait « confiée et présentée » et qu'elle avait « acquise » pendant le temps de leur collaboration. Or, elle considère que ses anciens mandataires et les sociétés CLG ont détourné sa clientèle et appuie cette allégation sur plusieurs éléments :
. l'utilisation des formulaires dits « Etudes Patrimoniales » et « Relevés Patrimoniaux » qu'elle avait élaborés et qu'ils ont reproduits servilement ;
. l'utilisation du logiciel de simulation financière lui appartenant ;
. les contacts pris, en violation du contrat de mandat qu'ils avaient signés, avec des clients de Capital Development, après qu'ils aient quitté celle-ci ;
. l'utilisation des dossiers de nombreux clients qu'ils avaient indûment conservés.
Il en résulte, selon l'appelante, que les sociétés CLG Patrimoine et CLG Finances ont détourné certains de ses clients dont les noms ont été retrouvés dans ses fichiers.
La société Capital Development évalue son préjudice au montant des commissions qu'elle aurait perçues sur les opérations qui ont été réalisées avec les clients « détournés », soit une somme totale de 423 231,88 euros. Elle fait valoir qu'elle subit, en outre, un préjudice économique distinct et un préjudice moral à hauteur, respectivement, de 120 000 euros et 50 000 euros.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société CLG Patrimoine, M.[C] [Y], M. [RZ] [Y], M. [JR], M. [M] et M. [I] le 9 octobre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- confirmer l'intégralité du jugement rendu le 19 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Paris,
Et notamment constater :
- que les anciens mandataires de la société Capital Development n'ont jamais travaillé au sein de la société CLG Finances,
- l'absence d'actes de détournement de clientèle par démarchage et utilisation d'un prétendu savoir-faire, et qu'en conséquence, il n'y a pas eu au profit des sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine de détournements de clientèle ni d'un savoir-faire propre à la société Capital Development qui ne peut prétendre à un quelconque préjudice,
- confirmer que l'identité d'objet et d'activités entre la société Capital Development, Actival Development et Stratfin (ces deux dernières sociétés n'étant pas partie à la présente instance) n'est en soi contraire à aucun texte légal et n'est en rien répréhensible,
- l'absence de toute faute contractuelle découlant du contrat de mandat des intimés, personnes physiques,
- l'absence de concurrence déloyale en détournement de clientèle par les sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine,
- dire et juger, par suite de l'absence de preuve quant à un détournement de clientèle et d'un savoir-faire particulier de la société Capital Development, que cette dernière ne peut prétendre à une quelconque indemnité pour perte de clientèle et de marge nette qui ne découle d'aucune faute particulière imputable aux intimés, ni pour préjudice moral,
En conséquence :
- débouter purement et simplement la société Capital Development de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Capital Development à verser à chacun des intimés la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Capital Development aux entiers dépens.
En ce qui concerne le détournement de clientèle qui leur est reproché, les intimés rappellent qu'il leur était seulement interdit, en cas de rupture du mandat, de démarcher par des actes positifs la clientèle de la société Capital Development et soutiennent qu'il n'est nullement démontré qu'ils auraient violé cette interdiction. Ils soulignent qu'en particulier certains clients de cette société ont pris l'initiative de les contacter, sans qu'ils les aient sollicités, et qu'ils l'ont confirmé par des attestations écrites versées au dossier.
Ils rappellent également qu'en leur qualité de mandataire de la société Capital Development, ils étaient contractuellement indépendants dans l'organisation de leur travail et qu'ils pouvaient emporter chez eux tous les documents qui leur étaient nécessaires. Ils se défendent, par ailleurs, de toute imitation des produits ou services commercialisés par leur ancien mandant, ou des documents élaborés par celui-ci ; ils font ainsi valoir que les formulaires dits « Etudes Patrimoniales » et « Relevés Patrimoniaux » ne présentaient aucune originalité et, dépourvus de toute valeur commerciale, sont d'un usage courant dans la profession. Ils rappellent qu'ils avaient la possibilité de proposer aux clients de la société Capital Development d'autres produits que ceux commercialisés par celle-ci, dès lors qu'ils estimaient une telle proposition conforme aux intérêts du client.
Les intimés, enfin, font valoir que, conformément à la jurisprudence, le constat d'un simple « déplacement » d'une clientèle ne permet pas d'en déduire qu'il a pour origine un acte fautif.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société CLG Finances le 9 août 2012, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- dire la société Capital Development non fondée en son appel,
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- débouter la société Capital Development de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CLG Finances
En tout état de cause :
- condamner la société Capital Development à verser la somme de 10 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société CLG Finances.
La société CLG Finances rappelle qu'elle a été constituée en janvier 1998 par M. [X] [Y] père de MM. [C] et [RZ] [Y], et qu'elle n'exerce pas la même activité que la société Capital Development, puisqu'elle a pour objet le courtage d'assurance et accessoirement l'intermédiation pour la souscription de produits financiers. Elle indique que si elle a sous-loué des locaux à la société CLG Patrimoine créée par MM. [C] et [RZ] [Y], elle est totalement étrangère au litige qui oppose ceux-ci à la société Capital Development avec laquelle elle n'a jamais entretenu de relation.
Elle soutient que sa mise en cause par la société appelante est sans fondement ; elle précise n'avoir jamais employé aucun des anciens mandataires de la société Capital Development et affirme ne pas avoir détourné de clients de celle-ci.
Elle fait valoir que la nullité du procès-verbal de constat dressé par huissier à la demande de la société Capital Development ayant été prononcée par le juge de la mise en état, c'est à tort que l'appelante a versé aux débats la liste de ses clients qui y était annexée.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Afin de recueillir les preuves des actes de concurrence déloyale dont elle s'estimait victime, la société Capital Development a fait procéder par huissier de justice, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à des constatations et des saisies dans les locaux des sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine. Le procès-verbal de ces opérations n'est pas versé aux débats puisque le juge de la mise en état en a prononcé la nullité au motif que l'huissier de justice qui l'avait dressé avait excédé les limites du mandat qui lui avait été donné. C'est en conséquence au vu des arguments et pièces échangés entre les parties et contradictoirement débattus que la Cour examinera les agissements que l'appelante reproche aux intimés comme constituant des actes de concurrence déloyale, et le bien-fondé des demandes qui en résultent.
Sur la création de la société CLG Patrimoine par les anciens mandataires de la société Capital Development
MM. [RZ] [Y], [C] [Y], [K] [JR], [G] [I] et [O] [M] étaient liés à la société Capital Development non par un contrat de travail, mais par un contrat de mandat de commercialisation de produits financiers et immobiliers (pièces n° 1, 2, 3, 4, 5 produites par l'appelante), conclu pour une durée d'un an tacitement renouvelable, et pouvant être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité, et « pour quelques raisons que ce soit » (article 3 des mandats). Pendant la durée de leurs fonctions, ils n'étaient pas tenus à une exclusivité à l'égard de leur mandant puisque, selon l'article 4 du contrat, ils pouvaient « parallèlement au présent mandat, travailler pour toute autre entreprise de [leur] son choix et exercer toute autre profession à [leur] convenance ». A la cessation du mandat, les mandataires n'étaient soumis à aucune clause de non concurrence et pouvaient poursuivre la même activité pour leur propre compte, pour le compte d'un autre mandant ou en qualité de salariés. La seule limite consistait dans la protection de la clientèle de Capital Development, considérée comme sa « propriété exclusive », qu'elle ait été apportée par le mandataire ou qu'elle provienne de prospects fournis préalablement par le mandant : en cas de rupture du mandat, il était interdit au mandataire « de contacter directement ou indirectement tous clients ou toutes recommandations ou parrainages, nés d'un prospect ou d'un client, fournis à l'origine ou non par le mandant ou l'une de ses filiales » (article 6 des mandats).
Force est de constater dès lors, au vu de ces stipulations contractuelles, qu'il était loisible à MM. [RZ] [Y], [C] [Y], [K] [JR], [G] [I] et [O] [M] de créer, après la fin de leur mandat avec la société Capital Development, une société concurrente, la société CLG Patrimoine, et d'exercer en son sein la même activité. En particulier, le fait, comme l'affirme l'appelante dans ses écritures, qu'aient été trouvés dans le bureau de M. [C] [Y] des « documents révélant la création de sociétés concurrentes » ne saurait être reproché à l'intéressé.
Sur les agissements reprochés à la société CLG Finances
La société CLG Finances a été constituée par M. [X] [Y] en 1998. Elle n'exerce pas la même activité que la société Capital Development, puisqu'elle a pour objet statutaire ' le courtage d'assurances vie, IARD, négoce de produits financiers et immobiliers.'
L'allégation de l'appelante, selon laquelle ses anciens mandataires auraient été recrutés par la société CLG Finances, qui le conteste, n'est pas établie, étant entendu au demeurant que si elle l'était, elle n'aurait pas pour autant de caractère fautif pour les raisons ci-dessus rappelées. Par ailleurs, les liens familiaux unissant les sociétés CLG Finances et CLG Patrimoine, M. [Y] étant le père de MM. [C] et [RZ] [Y], pas plus que le fait que ces deux sociétés partagent les mêmes locaux ou qu'elles présentent des similitudes dans leur dénomination, ne sauraient conduire à imputer à la société CLG Finances les faits reprochés, à tort ou à raison, aux autres intimés. S'agissant, enfin, de la découverte dans le fichier clients de la société CLG Finances de clients de la société Capital Development, la Cour ne dispose pas du constat d'huissier qui en atteste, cette circonstance, de surcroît, n'ayant pas en elle-même de caractère fautif.
La Cour rejettera donc les demandes dirigées contre la société CLG Finances.
Sur la reproduction servile de documents appartenant à la société Capital Development
La Cour observe, en premier, que faute de disposer du constat d'huissier annulé par le juge de la mise en état, elle ignore les circonstances dans lesquelles ont été saisis les documents que l'appelante verse aux débats et dont elle prétend qu'ils ont été trouvés dans les bureaux de MM. [C] [Y], [O] [M] et [G] [I]. En deuxième lieu, elle rappelle que selon le contrat qui les liait à l'appelante, les mandataires exerçaient leur activité de façon indépendante ; c'est ainsi que l'article 4 de ce contrat prévoyait que « le mandataire jouit de la plus grande indépendance dans l'organisation de son activité et de sa structure juridique. Il détermine seul ses méthodes de travail ('). Il a toute latitude pour organiser librement son activité à partir de son domicile personnel. Il n'est nullement tenu de se rendre à quelque moment que ce soit et pour quelque raison que ce soit au siège ou aux bureaux du mandant. » Ces mandataires pouvaient donc détenir et conserver en tout lieu de leur choix les dossiers et la documentation nécessaires à l'exercice de leur mission pour la société Capital Development. Enfin, et en troisième lieu, la Cour constate, comme l'a fait le tribunal, que les « relevés patrimoniaux » en cause ne présentent pas d'originalité particulière et qu'ils sont essentiellement des formulaires type utilisés, conformément à la réglementation applicable, par de nombreux professionnels.
Sur l'utilisation du logiciel de simulation financière
L'appelante soutient que M. [K] [JR] aurait, pour procéder à des simulations financières, utilisé le logiciel qu'elle avait développé en interne et optimisé. Cependant, ce grief, tel qu'il est exposé dans ses écritures, n'est étayé par elle d'aucun élément de preuve, témoignage ou constat qui démontrerait que M. [JR], après son départ de la société Capital Development, aurait continué à utiliser cet outil informatique.
Sur les détournements de clientèle
La Cour observe, au préalable, que les intimés ne contestent pas avoir travaillé avec d'anciens clients de Capital Development. Elle constate que cette simple circonstance n'est pas, à elle seule, fautive puisque selon les termes des mandats rappelés plus haut, il était interdit aux intimés, non de traiter avec des clients de Capital Development, mais de les « contacter directement ou indirectement », autrement dit de les démarcher. Dans ses écritures, l'appelante soutient que les intimés ont violé cette interdiction, détournant ainsi sa clientèle et elle fait valoir que tel a été le cas avec plusieurs de ses clients, sans cependant en rapporter la preuve.
La société Capital Development cite ainsi M. [V] [S] qui a souscrit des produits Swiss Life par l'intermédiaire de M. [C] [Y] ; mais les intimés produisent une attestation par laquelle l'intéressé a affirmé s'être en connaissance de cause adressé à M.[Y], en sa qualité de représentant non de Capital Development, mais de la société CLG Patrimoine (pièce n° 18). De même, M. [H] [W] a souscrit par l'intermédiaire de M. [JR] des produits commercialisés par la société Inter Invest, partenaire de la société Capital Development, mais il a attesté avoir lui-même contacté M. [JR] et n'avoir pas été démarché par celui-ci ; il précise même que M. [JR] lui aurait conseillé de s'adresser à la société Capital Development CD dont il ne faisait plus partie (pièce n° 14). M. [L] [P], cité comme un client détourné par M. [G] [I], a indiqué que celui-ci lui avait dit ne plus faire partie de la société Capital Development mais qu'il avait néanmoins souhaité continuer à traiter avec lui, sans que M. [I] n'ait fait aucune démarche en ce sens (pièce n° 16).
L'appelante, à l'appui de ses allégations, cite également, parmi ses clients, M. [E] [T] et M. [Q] [U] qui auraient été détournés par M. [C] [Y]. Le premier a, en réponse à une enquête de satisfaction, exprimé un certain mécontentement en ce qui concerne ses contacts avec M. [Y] (pièce n° 23), mais force est de constater que ces appréciations sont indifférentes au litige porté devant la Cour. Le second est cité dans un témoignage indirect rapporté par M. [VS], chargé de la relation client de Capital Development, selon lequel il aurait rencontré M. [Y] après que celui-ci ait quitté la société Capital Development, mais sans que soient établis des actes positifs de démarchage. Il est également reproché à M. [C] [Y] d'avoir repris contact avec M.[N], M. [D] et M. [A], mais ce grief n'est, pas plus que précédemment, démontré. De même, s'il semble établi que M. [J], M. [R], Mme [Z] et M. et Mme [F], clients de la société Capital Development, ont procédé à des opérations par l'intermédiaire de M. [K] [JR], aucune indication n'est donnée sur les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à traiter avec celui-ci.
De ces constatations, il résulte que les éléments du dossier n'établissent pas avec certitude que les intimés auraient, par des agissements contraires au mandat qu'ils ont signé ou constitutifs d'actes de concurrence déloyale, indûment détourné la clientèle de la société Capital Development. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas justifié, au regard des éléments du dossier, de prononcer des condamnations en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société Capital Development aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
E.DAMAREYC.PERRIN
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