Texte intégral
SD/LL
[E] [V] [K] [H]
C/
[J] [F]
[B], [I], [N] [S]
SASU CORNER FOOD
Copies délivrées aux avocats
le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 23 MAI 2023
N°
N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5WS
APPELANT :
défendeur à l'incident
Monsieur [E] [V] [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1998 à MILA (ALGERIE)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
INTIMÉ :
demandeur à l'incident
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à OULED MOUSSA (ALGÉRIE)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laure BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉES :
Défenderesses à l'incident
Madame [B], [I], [N] [S]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 9] (71)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 3]
SASU CORNER FOOD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentées
* * * * *
Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal de commerce de Dijon,
Vu l'appel formé par M. [E] [V] [K] [H], par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2022,
Vu les conclusions d'incident déposées le 6 juillet 2022 par M. [J] [F],
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 11 juillet 2022 par M. [H],
Vu les conclusions de désistement d'incident déposées le 24 avril 2023 par M. [F],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions d'incident déposées le 6 juillet 2022, M. [F] sollicitait la radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel pour défaut d'exécution par M. [H] du jugement du 17 mars 2022, nonobstant l'exécution provisoire attachée à cette décision, ainsi que l'allocation d'une indemnité de procédure.
Par conclusions du 24 avril 2023, l'intimé se désiste de la demande de radiation, les causes du jugement, à savoir l'indemnité de procédure mise à la charge de M. [H], ayant finalement été payées.
Il lui en sera donc donné acte.
Cependant, M. [F] fait valoir que ce n'est que postérieurement à ses conclusions d'incident que l'appelant a exécuté la condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le règlement de la somme due n'étant intervenu que le 13 mars 2023 par l'envoi d'un chèque à l'ordre de la Carpa, alors que l'appel a été formé depuis le 12 avril 2022, et il sollicite en conséquence sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
M. [H] justifiant de difficultés financières pour expliquer le retard d'exécution, la demande présentée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à M. [J] [F] de son désistement de l'incident aux fins de radiation,
Condamnons M. [E] [V] [K] [H] aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé.
Le Greffier, Le Conseiller,
chargé de la mise en état
Maud DETANG Sophie DUMURGIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment