Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02033 - N° Portalis 35L7-V-B7J-[R]
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 25 avril 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 12 avril 2025 à 09h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Informé le 12 avril 2025 à 09h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [L] enregistrée sous le numéro RG 25/1368 et celle introduite par la requête du préfet de Seine et marne enregistrée sous le numéro RG 25/1351, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence, déclarant la requête du préfet de Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [L] au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 avril 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 11 avril 2025, à 16h07, par M. [U] [L] ;
- Vu les observations de l'interessé transmises le 13 avril 2025 à 10h38 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, 1a cour rejette donc la présente déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, en ce que, l'appel est comme tardif; en effet, aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé; en l'espèce, l'acte d'appel est parvenu au greffe de la Cour le 11 avril 2025 à 16h07 alors que l'ordonnance est du 9 avril à 14h34, retenu présent, qu'ainsi le délai a expiré le 10 avril à 14h34.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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