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Cour de cassation, 01 février 1995. 92-21.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.788

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Mira, demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1 / de Mme veuve Suzanne Y..., demeurant ... à Vinassant, Coursan (Aude), 2 / de Mme Michèle X..., née Y..., demeurant 2, résidence Courcelles, rue Chaptal à Narbonne (Aude), 3 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Aude), 4 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de Jean, Elie Y..., décédé, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vincent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 557 et 567 du Code de procédure civile, alors applicables, et l'article 491 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une saisie-arrêt ne peut être validée que s'il est justifié par le saisissant d'une créance, certaine, liquide et exigible ; que, ne présente pas le caractère de créance certaine, la créance résultant d'une décision de justice, qui, bien qu'exécutoire de droit, à titre provisoire, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation et les productions, que les saisies-arrêts pratiquées par M. Elie Y..., aux droits duquel sont les consorts Y..., à l'encontre de M. A... en vertu d'une ordonnance de référé liquidant une astreinte à la charge de celui-ci, ont été validées par deux jugements d'un tribunal de grande instance ; que ces jugements ont été confirmés par deux arrêts de cour d'appel qui ont été cassés par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 11 juillet 1990 ; que les jugements déférés ont été, à nouveau confirmés par la Cour de renvoi ; Attendu que, pour déclarer l'appel de M. A..., mal fondé, l'arrêt énonce qu'..."En droit, la validation d'une saisie-arrêt peut intervenir sur le fondement d'une ordonnance de référé dès lors qu'une telle ordonnance, même si elle n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, constitue un titre exécutoire de droit par application de l'article 514, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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