Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2011), que M. X... engagé le 1er avril 2002 en qualité d'employé par la société Autogrill gare Paris Saint-Lazare, promu serveur en novembre suivant, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mars 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que la faute grave est la faute visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail et qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié, dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement, qu'il avait commis une faute grave sans préciser en quoi celle-ci rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié s'était montré agressif et menaçant à l'égard de sa supérieure hiérarchique en présence de la clientèle sans avoir comme il l'invoquait l'excuse du dysfonctionnement du matériel ou du non-paiement d'heures supplémentaires, a pu en déduire que ce fait constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement notifié à Monsieur Mourad X... le 22 mars 2005 était fondé sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QU' « au soutien de son appel, Monsieur Mourad X... fait valoir que la relation des faits est totalement mensongère et ne repose sur aucune preuve ; qu'il expose qu'en réalité, un client s'est présenté avec deux personnes pour commander sur place. une glace, une crêpe et une pizza ; qu'après 20 minutes d'attente, le client a commencé à s'impatienter et à manifester son mécontentement de sorte qu'il s'est excusé pour cette attente mais que le client qui ne voulait pas rater son train, a demandé à annuler sa commande ; que n'ayant pas le droit de procéder lui-même à l'annulation, il a été contraint d'aller chercher dans son bureau, Mademoiselle Y..., qui était alors en pleine discussion avec un autre manager et un vigile ; qu'elle lui a répondu de manière grossière « vous me faites chier » ; que lorsqu'elle est arrivée en salle, le client était excédé non pas par son comportement mais par le temps mis par Mademoiselle Y... pour venir annuler la commande ; que Monsieur Mourad X... précise qu'alors que d'ordinaire, le serveur prend les commandes et les transmet par informatique aux cuisiniers, il y a eu un problème ce jour-là, l'obligeant à aller lui-même aux cuisines pour remettre les commandes et que ces dysfonctionnements duraient depuis plusieurs mois ainsi qu'en attestent le compte-rendu de réunion du Chsct en date du 17 mars 2005 et le compte-rendu du Conseiller. Monsieur Z... ; que Monsieur X... conclut que pour le licencier, son employeur a pris prétexte de l'annulation de la commande dont les raisons sont imputables à la mauvaise organisation du service et ce, parce qu'à plusieurs reprises il avait sollicité le paiement d'heures supplémentaires ; que cependant, en l'espèce, la société Autogrill Gare Paris Saint-Lazare justifie suffisamment des faits reprochés à Monsieur Mourad X... par les rapports très circonstanciés de Mademoiselle Y..., manager, et de Monsieur A..., vigile ; que ces témoignages contenus dans les rapports fournis par la société Autogrill Gare Paris Saint-Lazare ne peuvent être écartés au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; qu'en outre, l'allégation de Monsieur X... selon laquelle la société Autogrill Gare Paris Saint-Lazare aurait mis un terme à son contrat au seul motif qu'il aurait revendiqué le paiement d'heures supplémentaires n'est étayée par aucun élément, le salarié ne justifiant pas avoir émis la moindre réclamation sur ce point avant la notification de son licenciement ; qu'enfin, si la transmission des commandes de la caisse vers la cuisine a pu connaître des dysfonctionnements liés à une mauvaise programmation et configuration du matériel informatique, ces dysfonctionnements ne sauraient justifier l'attitude agressive et menaçante du salarié ; que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de juger fondé le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur Mourad X... » ;
ALORS QUE la faute grave est la faute visée par les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail et qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié, dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en considérant, pour informer le jugement, que Monsieur X... avait commis une faute grave sans préciser en quoi celle-ci rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
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