Cour d'appel, 11 avril 2002. 1999-4602
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999-4602
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Le 11 décembre 1995, la société de droit mauritanien ABDELLAHI OULD NOUEYGUED a acheté 6.000 tonnes de sucre renfermées dans 120.000 sacs d'un poids de 50 kgs chacun à la société BAUCHE au prix de 2.424.000 Dollars US. Sous couvert de trois connaissements nä URNK 0101, 0102 et 0103, émis le 31 décembre 1995, à l'en-tête de la société NAVALE CAENNAISE par la société DELMAS, la marchandise a été chargée à ROUEN pour NOUAKCHOTT (Mauritanie) à bord du navire "Cachimba" appartenant à la société TIRSA MARITIME INCORPORATED. Le navire est arrivé à NOUAKCHOTT, le 19 janvier 1996. Le 20 janvier 1996, le destinataire, la société ABDELLAHI a formulé des réserves en avisant le Capitaine de l'existence de sacs mouillés et avariés dans les cales en l'invitant à participer à un constat des dommages qui est intervenu le 23 janvier 1996 en présence des experts mandatés par les assureurs responsabilité du navire et cargaison et du Commandant X.... La société de droit espagnol HERCULES HISPANO, assureur facultés et le destinataire ont désigné respectivement comme experts les Cabinets BLANDY et SEMI dont les conclusions sont divergentes quant à l'étendue des avaries. La compagnie HERCULES HISPANO a indemnisé la société ABDELLAHI à hauteur de 78.983.960 pesetas, puis a assigné devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la société DELMAS, la société NAVALE CAENNAISE, en sa qualité de transporteur maritime, la société SECAM GABON, affréteur à temps, la société TIRSA MARITIME armateur propriétaire du navire et le Capitaine X..., en tant que représentant de l'armateur, en paiement de la même somme. Par jugement rendu le 07 mai 1999, cette juridiction a débouté la société HERCULES HISPANO de toutes ses demandes envers la société SECAM GABON, la société TIRSA MARITIME et Monsieur X..., déclaré irrecevable son action dirigée à l'encontre de la société DELMAS, et non prescrite celle formée à l'égard de la société NAVALE CAENNAISE, condamné la société NAVALE CAENNAISE à verser à la société HERCULES
HISPANO la somme de 30.205.000 pesetas ou sa contre-valeur en francs français ou en euros au jour de la décision, majorée des intérêts légaux à compter du 22 janvier 1997, capitalisés depuis le 22 janvier 1998, ordonné l'exécution provisoire sous réserve en cas d'appel, de la constitution par la société HERCULES HISPANO d'une garantie d'égal montant, alloué des indemnités de 20.000 francs (3.048,98 euros) aux sociétés HERCULES HISPANO, DELMAS, SECAM GABON et TIRSA MARITIME et condamné la société NAVALE CAENNAISE aux dépens. La société HERCULES HISPANO a relevé appel de cette décision à l'égard exclusivement des sociétés NAVALE CAENNAISE et TIRSA MARITIME ainsi que de Monsieur X.... Elle soutient que le tribunal a retenu, à juste titre, la responsabilité de plein droit de la société NAVALE CAENNAISE, en qualité de transporteur maritime, des avaries et manquants à la marchandise constatés à la livraison conformément à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le protocole du 23 février 1968, mais a limité à tort le montant de la condamnation prononcée à son encontre. Elle fait valoir, qu'en toute hypothèse, la société NAVALE CAENNAISE ne peut contester l'entrée de mer dans les cales en estimant que le rapport d'expertise du Cabinet BLANDY lui est bien opposable et présente des conditions d'objectivité qui font défaut aux rapports TCI AFRIKA et AFRILEX invoqués par celle-ci et que le pointage de la société SOGECO ainsi que le document intitulé "Ascertainment damage report" du 23 janvier 1996 ne sont pas, selon elle, davantage pertinents. Elle prétend avoir été conduite à indemniser son assurée pour un montant plus élevé que l'évaluation des dommages effectuée dans le rapport BLANDY en raison de la destruction par les autorités mauritaniennes d'une quantité de 31.532 sacs de sucre. Elle précise qu'eu égard à cette décision d'une autorité publique, une expertise judiciaire aurait été parfaitement inutile. Elle dément que l'indemnité versée au réceptionnaire ait
constitué un geste commercial. Elle soutient pouvoir engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société TIRSA, propriétaire du navire, mais qui n'était pas, en l'espèce, le transporteur maritime et fait état à son encontre d'un manquement de sa part à son obligation de mettre le navire en état de navigabilité en se référant à l'expertise du Cabinet BLANDY ayant constaté la présence d'eau de mer et d'avoir procédé à un mauvais arrimage de la marchandise. Elle sollicite donc la condamnation de la société TIRSA et de Monsieur X..., ès-qualités de représentant des armateurs du navire "solidairement" avec la société NAVALE CAENNAISE à payer les sommes mises à la charge de cette dernière par les premiers juges outre tous les trois "solidairement" à lui verser la somme de 48.778.960 pesetas ou sa contre-valeur en francs français au jour du présent arrêt majorée des intérêts de droit à compter du 22 janvier 1997, capitalisés à partir du 22 janvier 1998. Elle réclame aussi une indemnité de 30.000 francs (4.573,47 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société NAVALE CAENNAISE oppose que la thèse d'une entrée d'eau importante ayant pu affecter la cargaison de sucre litigieuse doit être écartée compte tenu du plan de chargement du navire et qu'une atteinte des sacs trouvés mouillés par de l'eau de mer n'est pas établie par les analyses divergentes de salinité. Elle souligne que les quatre rapports des experts des parties ne sont pas susceptibles d'apporter la preuve de l'étendue des dommages allégués dont les constatations sont toutes différentes. Elle en déduit que la demande de la société HERCULES HISPANO n'est pas fondée à défaut de preuve et qu'en toute état de cause, le montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge doit correspondre à l'importance des avaries effectivement constatées contradictoirement en considérant que seul le document "damage ascertainment report" du 23 janvier 1996 présente ces
caractéristiques et devrait être retenu en rappelant les circonstances dans lesquelles il a été dressé. Elle invoque les légèretés dont la société HERCULES HISPANO aurait fait preuve face à l'évidente tentative de fraude à l'assurance alors menée par la société ABDELLAHI en ne recourant pas à une expertise judiciaire et en prétendant avoir réglé une indemnité de 78.983.960 pesetas alors que cet assureur se serait tout au plus exposé à une réclamation maximale de 42.871.750 pesetas. Elle remarque qu'elle ne saurait supporter les conséquences d'une indemnisation manifestement intervenue à tort parce que la société HERCULES HISPANO a soit cédé à la contrainte, soit voulu réaliser un geste commercial, soit mal géré son dossier. Elle conclut, par voie d'appel incident, à l'entier débouté de la société HERCULES HISPANO, subsidiairement à la limitation des prétentions de cette dernière à la contre-valeur en francs français de 89.250 pesetas résultant du constat contradictoire du 23 janvier 1996 et dans tous les cas, à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 30.000 francs (4.573,47 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société TIRSA et le Capitaine X... sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 100.000 francs (15.244,90 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils évoquent la rareté de l'action initiée à l'encontre de l'armateur propriétaire sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil par la société HERCULES HISPANO et exposent les conditions dans lesquelles elle peut aboutir. Ils font valoir qu'en la cause les conditions d'une telle faute délictuelle détachable du contrat d'affrètement entre elle-même et la société SECAM GABON ne sont pas remplies en observant que le rapport BLANDY dont se prévaut la Compagnie HERCULES HISPANO n'est pas contradictoire et n'apporte pas la preuve d'un manquement de l'armateur à ses obligations de fréteur, ni à une
quelconque obligation de prudence et de diligence et que les hypothèses émises par l'assureur ne sont pas plausibles. Ils objectent que la société HERCULES HISPANO réclame le remboursement de la valeur des 31.532 sacs de sucre qui auraient été détruits sur décision des autorités mauritaniennes sans qu'aucune reconnaissance de l'étendue réelle des dommages n'ait été préalablement effectuée. Ils estiment que le seul constat auquel il paraît possible d'accorder un crédit est celui établi le 23 janvier 1996 spécifiant que seuls 714 sacs présentaient des traces d'humidité et, le cas échéant, celui effectué par le manutentionnaire SOGECO. MOTIFS DE L'ARRET :
Considérant que les dispositions du jugement attaqué concernant les sociétés SECAM GABON et DELMAS non intimées à l'instance d'appel ne sont pas remises en cause devant la Cour ; SUR LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE HERCULES HISPANO A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE NAVALE CAENNAISE : Considérant qu'aucune fin de non recevoir à cette action n'est plus soulevée en cause d'appel ; considérant que la qualité de transporteur maritime de la société NAVALE CAENNAISE n'est pas discutée ; considérant que le transport en question s'étant déroulé entre ROUEN et NOUAKCHOTT en Mauritanie, pays non lié par une convention internationale est soumis à la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ; considérant qu'en vertu de l'article 3 alinéa 1 de ce texte, le transporteur maritime est de plein droit tenu pour responsable de toute perte ou avarie constatée à la livraison sauf pour s'en exonérer à rapporter la preuve de l'un des cas exceptés prescrits à l'article 4 ; considérant que la simple indication dans le courrier du 20 janvier 1996, adressé par le réceptionnaire au Capitaine du navire de la constatation "d'un nombre important de sacs mouillés et avariés dans les cales", n'est pas de nature, en raison de la généralité de ses termes et de l'absence de toute précision sur le nombre et le contenu desdits sacs, alors que d'autres marchandises
et notamment des sacs de farine, y avaient été entreposées ne constituent pas des réserves valables ; considérant qu'il incombe donc à la Compagnie HERCULES HISPANO d'établir la réalité et l'étendue des dommages allégués et de leur existence dès la livraison ; considérant qu'à cet égard, il importe de relever qu'une deuxième lettre a été transmise par le réceptionnaire, le 23 janvier 1996, aux représentants du transporteur et au Capitaine, signalant l'arrivée le soir même des représentants de l'assureur de la cargaison et les invitant à participer "à l'expertise contradictoire qui aura lieu le 24 janvier 1996 à partir de 9H30 et qui consistera au dénombrement et inspection de l'ensemble des sacs avariés aussi bien sur le quai qu'à nos entrepôts" en précisant "à la fin de cette opération, les différentes parties établiront et signeront contradictoirement un procès-verbal d'avaries qui sera suivi de l'enlèvement et reprise immédiate du déchargement" ; considérant qu'il en ressort la décision de faire contradictoirement dresser l'inventaire des sacs déjà déchargés et prétendument avariés et de poursuivre le déchargement des sacs restant en cales estimés en bon état par l'ensemble des intervenants ; considérant qu'il apparaît qu'un accord a ainsi été trouvé entre les parties dès cette date pour procéder à une constatation amiable et contradictoire des dommages dont l'exécution se reflète dans les rapports d'expertise effectué par Monsieur Y... du Cabinet AFULEX pour le compte des affréteurs du navire (pages 8 et 9), du Cabinet BLANDY désigné par la Compagnie HERCULES HISPANO (page 7) et de Monsieur Z... (TCI AFRIKA) nommé par le P & I Club du propriétaire du navire (page 4) ; considérant que le document qui résulte de cette constatation contradictoire du 23 janvier 1996 intitulé "damage ascertainment report" soit procès-verbal de constat d'avarie" signé par le Capitaine du navire "Cachimba" et l'expert du P & I Club, Monsieur Z... et de l'assureur facultés la
Compagnie HERCULES HISPANO, Monsieur A..., a conclu à un nombre de 714 sacs avariés auquel un taux de dépréciation de 5 % doit être appliqué en raison de la présence d'humidité et de mouille sur l'emballage ; considérant que ces données ne sont pas utilement remises en cause, en l'absence d'expertise judiciaire à laquelle la Compagnie HERCULES HISPANO n'a pas cru devoir recourir en dépit des circonstances suspectes de cette affaire par les rapports unilatéraux des Cabinets SEMI et BLANDY ; qu'en effet, le premier dressé, le 27 janvier 1996 par Monsieur Ould B..., mandaté par le réceptionnaire, affirme avoir constaté 56.337 sacs avariés et 3.075 manquants selon sept prétendus "états de pointage" inopposables puisqu'ils ne comportent que la signature du réceptionnaire et de son propre expert, aucun représentant du navire, de l'assureur facultés, ni du manutentionnaire n'ayant été invités à les contresigner, tandis que les deux documents dénommés "procès-verbal de constatation d'avaries" et "rapport de fin de déchargement" en date du 25 janvier 1996 où sont relatés ses constatations unilatérales sont certes signés par les représentants des assureurs de la cargaison mais avec la mention expresse de leur absence d'accord avec ces évaluations, qu'ils ne comportent pas les signatures des experts agissant pour le compte du navire, ni du manutentionnaire SOGECO et que le Capitaine du navire Monsieur X... a fait suivre sa signature sur le rapport de fin de déchargement des termes :
"discharged as per shore tally" signifiant "déchargé selon pointage à quai", or ce pointage opéré par le manutentionnaire du 26 janvier 1996 s'est révélé totalement discordant des quantités avancées par cet expert du réceptionnaire et qu'il n'a apposé sa signature sur le "procès-verbal de constatation d'avaries" qu'en l'assortissant de la précision "for receipt only" en sorte qu'il en a simplement accusé réception sans en approuver le contenu, étant de surcroît observé que le Capitaine avant d'accepter
de signer ces documents a fait l'objet de pressions de la part du destinataire la société ABDELLAHI qui avait interrompu le déchargement et menacé de saisir le navire, puis l'avait sommé par huissier d'y procéder ainsi que le relate Monsieur Z... dans son rapport du 21 mars 1996 et son attestation du 22 juin 1996 ; considérant que le rapport du Cabinet BLANDY sur lequel se fonde la Compagnie HERCULES HISPANO et désigné par elle, fait état de 561 sacs manquants, de 22.018 mouillés, de 1.029 vides et de 556 sacs déchirés ce qui correspond à des données nettement moindres que celles fournies par l'expertise SEMI ; que toutefois, le Cabinet BLANDY est parvenu à ces résultats après des constatations menées non contradictoirement lesquels ne peuvent être opposables au transporteur maritime alors même qu'ils sont contredits par les rapports AFULEX maritime et TCI AFRIKA également non contradictoires qui retiennent l'un et l'autre le nombre de 714 sacs avaries avec 5 % de dépréciation en se référant au procès-verbal de constat d'avarie précité du 23 janvier 1996 ; considérant qu'il suit de là que le seul dommage fiable constaté contradictoirement à la livraison, dans le document susvisé, peut être évalué sur la base de la valeur assurée par sac non discutée de 2.500 pesetas à 89.250 pesetas soit 536,40 euros ; que la condamnation prononcée par le tribunal à l'égard de la société NAVALE CAENNAISE sera donc réduite à ce montant. SUR LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE HERCULES HISPANO CONTRE LE CAPITAINE ET LA SOCIETE TIRSA MARITIME : Considérant que la Compagnie HERCULES HISPANO a assigné le Capitaine X..., Commandant du navire "Cachimba" en sa qualité de représentant de l'armateur fréteur ; que la société TIRSA MARITIME s'étant régulièrement constituée devant le tribunal et la Cour en tant que telle, il convient dès lors de mettre hors de cause le Capitaine ; considérant que l'assureur facultés, subrogé dans les droits du réceptionnaire la société ABDELLAHI, recherche la
responsabilité de la société TIRSA MARITIME sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en alléguant une absence d'étanchéité des panneaux de cale démontrant un manquement de sa part à son obligation de mettre en état de navigabilité le navire, outre un mauvais arrimage des sacs ayant entraîné des avaries par déchirure ; considérant toutefois que l'appelante ne peut se prévaloir du rapport d'expertise BLANDY, qui non contradictoire, n'est pas opposable à la société TIRSA MARITIME et dont les conclusions sont au demeurant hypothétiques dès lors que cet expert n'a pas procédé à la vérification des parties incriminées, ni effectué des examens sérieux, ou d'essai d'étanchéité au jet et s'avèrent contredites par celles de Monsieur Z..., comme par l'absence de dommages subis par les autres marchandises chargées dans la cale ; considérant, en outre, que les opérations d'arrimage des marchandises n'incombent pas au propriétaire du navire, mais au transporteur maritime ; considérant que les premiers juges ont donc à juste titre, rejeté la demande de ce chef. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Considérant que l'équité commande d'accorder aux sociétés NAVALE CAENNAISE et TIRSA MARITIME chacune une indemnité supplémentaire de 1.600 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société HERCULES HISPANO qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ses chefs déférés sauf à réduire le montant de la condamnation prononcée en principal à l'encontre de la société NAVALE CAENNAISE à la somme de 536,40 euros, DEBOUTE la société HERCULES HISPANO de toutes ses prétentions, LA CONDAMNE à verser à la société NAVALE CAENNAISE et à la société TIRSA MARITIME INCORPORATED une indemnité complémentaire de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui
seront recouvrés par la SCP BOMMART-MINAULT et Maître SEBA, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL
F. LAPORTE
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