Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-12.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.461
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Homessa, magasin Global, nouvelle enseigne Atlas, société anonyme dont le siège est centre commercial des Ayvelles à Villers-Semeuse, Charleville-Mézières (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit de l'Union départementale Force ouvrière (UDFO), dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Homessa, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union départementale Force ouvrière (UDFO), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 16 octobre 1989), rendu en matière de référé, que la société Homessa (Homessa) a formé opposition, le 6 octobre 1988, à deux commandements délivrés à son encontre par l'Union départementale Force ouvrière (UDFO) en exécution de deux ordonnances de référé des 24 et 30 septembre 1988 qui avaient prescrit la fermeture de son magasin, certains dimanches, sous peine d'astreintes définitives ; qu'elle a, par ailleurs, saisi le magistrat des référés à l'effet d'obtenir la discontinuation des poursuites et la mainlevée d'une saisie-exécution, en raison de l'opposition formée par elle à ces commandements ; que sa demande a été rejetée par une ordonnance dont elle a relevé appel ;
Attendu qu'Homessa fait grief à l'arrêt de n'avoir pas suspendu les poursuites, alors que, d'une part, en se bornant à relever que l'huissier avait pu poursuivre l'exécution suivant procès-verbal du 26 octobre 1988, sans prendre en compte le sérieux de sa demande présentée le 6 octobre 1988 pour apprécier le comportement du saisissant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 607 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, elle avait souligné que l'UDFO connaissait sa demande de sursis aux poursuites, présentée le 6 octobre 1988, et le sérieux des motifs qui la soutenaient, que la
saisie-exécution, effectuée selon procès-verbal du 26 octobre 1988, était dès lors intervenue au terme d'une procédure particulièrement hâtive et, par là même, abusive engagée par le saississant, et qu'en n'apportant aucune réponse à ces conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que la demande présentée
par Homessa le 6 octobre 1988 tendait à voir surseoir à toutes poursuites d'exécution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les appels des ordonnances de référé des 24 et 30 septembre 1988 ;
Qu'en relevant que ces deux ordonnances avaient été confirmées par deux arrêts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions devenues inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Homessa, envers l'Union départementale Force ouvrière (UDFO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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