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Cour de cassation, 22 mai 1991. 87-45.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.819

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Saint-Bonnet-prés-Riom, Riom (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1°) La société Ecoovergne représentée par M. Gladel, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, 8,rue Beaumarchais à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 2°) Les AGS, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 3°) Les ASSEDIC de la région d'Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme BlohornBrenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des AGS et des ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom 26 octobre 1987), que M. X..., gérant salarié depuis le 1er janvier 1983 de la société Ecoovergne, a été licencié le 16 avril 1984, son employeur lui reprochant d'avoir commis des prélèvements de fonds et de marchandises ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Gladel, ès-qualité de liquidateur de la société Ecoovergne, une somme de 16 476 francs correspondant au montant des dits prélèvements, alors, selon le moyen, que le salarié n'est responsable envers son employeur que des conséquences de sa faute lourde ; que la cour d'appel, si elle constate la faute grave de M. X..., exclut que celui-ci ait commis une faute lourde, puisqu'elle lui alloue une indemnité de congés payés ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer une somme de 16 476 francs à M. Gladel, ès-qualités de liquidateur de la société Ecoovergne, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a condamné le salarié qu'à restituer à son employeur le montant de ses prélèvements non autorisés n'a pas violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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