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Cour de cassation, 25 novembre 2010. 09-68.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.493

Date de décision :

25 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que le 28 juin 1984, M. X... a été blessé au cours d'un accident d'ULM survenu à la suite d'une défaillance technique ; que représenté par M. Y..., avocat, en vertu d'un mandat ad litem à titre gratuit, il a engagé une action en responsabilité et en garantie contre le vendeur de l'appareil, la société Provence aviation ultra légère (PAUL) placée en règlement judiciaire, puis en liquidation, et l'assureur supposé de celle-ci, la Mutuelle d'assurances aériennes (MAA) ; que par jugement mixte du 25 mai 1988, la juridiction saisie a jugé entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident la société PAUL, condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle, et ordonné une expertise médicale, tout en mettant hors de cause la MAA au motif qu'il n'était pas établi qu'elle fût l'assureur de responsabilité du vendeur de l'appareil ; que par jugement du 16 janvier 1991, la créance indemnitaire a été fixée à 537 152 euros ; qu'en mai 1998, M. X..., représenté par un autre avocat, a recherché la responsabilité de la société Intertechnique, venant aux droits du fabricant de l'ULM défectueux, la société Zénith aviation, mais cette action a été jugée irrecevable pour cause de prescription par une décision désormais irrévocable (Aix-en-Provence, 28 septembre 2004) ; que M. X... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre l'avocat initialement chargé de sa défense, lui reprochant de ne pas avoir correctement identifié l'assureur de la société PAUL et de ne pas avoir mis en oeuvre, à l'encontre du fabricant et de l'assureur de celui-ci, les voies de droit que la procédure collective ouverte à l'égard du vendeur rendait nécessaires ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et le condamner à restituer les indemnités perçues sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement infirmé, après avoir énoncé, d'une part, que si l'avocat est tenu de tout mettre en oeuvre pour tenter d'obtenir le résultat recherché par le client, cette obligation est moins rigoureuse lorsque le mandat est gratuit comme en l'espèce et doit être appréciée au regard des conventions entre le professionnel et son client et relevé, d'autre part, qu'à l'époque où leurs relations étaient bonnes, M. Y... sollicitait M. X... pour obtenir des informations nécessaires à la réussite de l'action, l'arrêt attaqué constate que celui-ci n'avait pas répondu à la lettre que son avocat lui avait adressée le 4 février 1987 pour lui demander des précisions quant à l'identité de l'assureur du vendeur et avait omis de lui transmettre le nom du fabricant qu'il connaissait depuis mai 1984, avant de ne donner aucune suite à une nouvelle missive de son conseil l'interrogeant, en janvier 1989, sur la situation du constructeur et son évolution ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que l'avocat était en mesure de disposer, par lui-même, de l'information attendue de son client, à la seule lecture du jugement du 25 mai 1988 identifiant la société Zénith aviation comme fabricant de l'appareil défectueux et qu'il lui suffisait de consulter l'extrait K bis de cette société pour en connaître l'évolution sociale, la cour d'appel, qui a constaté qu'à cette époque l'action contre le constructeur n'était pas encore prescrite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les prétentions de Raymond X... à l'encontre de Maître Y... et de l'avoir condamné à rembourser à ce dernier les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en restitution ; AUX MOTIFS QUE pour voir la responsabilité de l'avocat engagée en raison d'une faute qu'il aurait pu commettre, il appartient au client de démontrer que cette faute a été la cause déterminante de la perte de son procès et que sans cette faute, il aurait eu des chances sérieuses d'obtenir gain de cause ; Si de manière générale, il appartient à l'avocat de mettre tout en oeuvre pour tenter d'obtenir le résultat escompté par le client, cette obligation est moins rigoureuse dans le cadre d'un mandat gratuit, comme en l'espèce et doit être appréciée au regard des conventions entre l'avocat et son client ; qu'à cet égard il convient de relever qu'à l'époque où les relations étaient bonnes entre eux, Maître Y... sollicitait Raymond X... pour lui apporter des informations nécessaires à la réussite de l'action ; s'agissant de la recherche du constructeur, fabriquant de l'ULM, il résulte du dossier que Raymond X... a été destinataire d'un courrier du 28 mai 1984 émanant de son vendeur, qui lui transmettait toutes les consignes à suivre en cas de problème pendant la période de garantie et lui indiquait qu'il serait « destinataire à compter de ce jour, de toutes les informations techniques que Zenith Aviation nous transmet régulièrement en tant que concessionnaire » ; qu'il est ainsi certain que Monsieur X... connaissait le nom du fabricant Zenith Aviation dès le 28 mai 1984 et qu'il aurait pu confirmer cette information à Maître Y... lorsque le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu le jugement du 25 mai 1988 ; que Raymond X... ne conteste pas avoir reçu le courrier adressé par Maître Y... le 27 janvier 1989 par lequel il lui demandait de voir s'il n'était pas possible de diriger l'action sur le constructeur ou le fabricant ; il lui indiquait : « " faudrait que Raymond, dans la mesure du possible, se renseigne pour savoir si ce constructeur existe toujours. Je crois me souvenir qu'il m'avait indiqué qu'il avait été racheté ou qu'il avait disparu ? » ; que ce courrier auquel il ne semble pas qu'il ait été répondu, démontre que Raymond X... connaissait l'existence de la cession de la branche ULM de la société Zenith Aviation ; qu'à la date du 27 janvier 1989, aucune prescription commerciale ne pouvait être opposée à la demande de Raymond X..., que l'action soit dirigée contre la société Aéronotic 2000 qui a acheté à Zenith Aviation la branche ULM à compter du 28 février 1987 ou qu'elle soit dirigée contre Zenith Aviation ; qu'au 16 janvier 1991, date du jugement fixant le montant de la réparation des préjudices qu'il avait subis, il était encore possible à Monsieur X... de faire engager une action en garantie contre le fabricant, la société Aéronotic 2000 ou malgré la cession de la branche ULM avant fusion absorption de la société Zenith Aviation, contre Intertechnique, société absorbante ; qu'il convient de relever qu'aucun courrier qui aurait pu être échangé entre Maître Y... et Raymond X... postérieurement au jugement du 16 janvier 1991 n'est produit aux débats, que Raymond X... ne justifie pas qu'après le prononcé du jugement du 16 janvier 1991, Maître Y... était toujours en charge de ses intérêts et que les conditions et la date de la saisine par Monsieur X... d'un autre conseil ne sont pas précisées ; que dans ces conditions, s'il peut être admis que Maître Y... du 27 janvier 1989 au 16 janvier 1991 n'a pas fait rechercher par ses préposé ou par Raymond X..., toutes les informations nécessaires à l'engagement d'une action contre le fabricant, il n'est pas responsable de l'inaction postérieure au 16 janvier 1991 qui a abouti aux décisions confirmant que l'action intentée le 24 mai 1998 contre la société Intertechnique était prescrite, ni de ce qu'aucun recours n'a été entrepris en temps utile contre la société Aéronotic 2000 ; ALORS D'UNE PART QU'en reprochant à Monsieur X... de n'avoir pas indiqué le nom du constructeur qu'il connaissait depuis 1984, à son avocat, lorsque le jugement du 25 mai 1988 a été rendu, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... qui faisait valoir que le nom du constructeur, Zenith Aviation figurait expressément dans le jugement du 25 mai 1988 et qui précisait que le Tribunal avait trouvé cette information dans la revue « Vol libre » versée aux débats par Maître Y... auquel il l'avait remise en l'informant ainsi dès l'origine de l'identité du constructeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART, QUE Maître Y... qui était parfaitement informé au plus tard à la date du jugement du 25 mai 1988, non seulement de l'impécuniosité du vendeur de l'ULM en redressement judiciaire, mais aussi de l'existence d'un vice de construction et de l'identité du constructeur, la société Zenith Aviation dont il pouvait connaître l'éventuelle évolution sociale par une simple demande d'extrait k bis, a commis une faute en n'assignant pas dès l'origine et au plus tard après le jugement du 25 mai 1988, ce constructeur en responsabilité ; qu'en considérant que Maître Y... qui s'était borné, et ce huit mois après que ce jugement a été rendu, à interroger Monsieur X... sur l'évolution sociale du constructeur, puis qui est resté inactif sans réponse de ce dernier, n'aurait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a violé les articles 412 du Code de procédure civile, 1147 et 1992 alinéa 2 du Code civil ; ALORS EN TROISIEME LIEU, QUE dans l'exercice de son activité de conseil, l'avocat doit informer son client sur les voies de droit dont la mise en oeuvre apparaît nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts et a l'obligation d'attirer son attention sur les délais de forclusion et démarches auxquelles est subordonnée la recevabilité d'une action qui apparaît utile ; que l'étendue de cette obligation d'information n'est pas différente lorsque l'intervention de l'avocat est gratuite, qu'en l'espèce, il résulte des motifs exprès du jugement du 25 mai 1988 statuant sur la responsabilité de la société PAUL en redressement judiciaire, que l'ULM s'est écrasé du fait d'un vice de construction et que Zenith Aviation, constructeur de l'ULM, n'a pas été appelée en intervention ; que l'avocat qui connaissait ainsi parfaitement au plus tard le 25 mai 1988, tant l'identité du constructeur, que sa responsabilité en présence d'un vice de construction, a dès lors commis une faute en se bornant à évoquer et ce huit mois après que ce jugement a été rendu, l'éventualité d'une action contre le constructeur en interrogeant son client sur l'évolution sociale de ce dernier, au lieu d'attirer immédiatement l'attention de ce dernier sur la nécessité absolue d'agir à l'encontre de la société Zenith Aviation ou le cas échéant à l'encontre de son ayant cause, pour obtenir un dédommagement effectif compte tenu du redressement judiciaire de la société venderesse et de l'absence d'assureur identifié, et en n'attirant pas non plus l'attention de son client sur l'existence d'une prescription décennale en cours au profit du constructeur ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a encore violé les articles 412 du Code de procédure civile, 1147 et 1992 alinéa 2 du Code civil ; ALORS EN QUATRIEME LIEU QU'en écartant la faute de Maître Y... après avoir expressément admis qu'il avait fait au moins preuve d'inaction du 27 janvier 1989 au 16 janvier 1991, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 412 du Code de procédure civile, 1992 alinéa 2 et 1147 du Code civil qu'elle a violés ; ALORS EN CINQUIEME LIEU, QUE les fautes commises par Maître Y... qui n'a pas assigné le constructeur dès l'origine le cas échéant après avoir consulté son extrait k bis, qui n'a pas non plus attiré l'attention de son client sur la nécessité absolue en raison du redressement judiciaire du vendeur, d'exercer une action contre ce dernier ainsi que sur l'existence d'une prescription décennale en cours, constituent la cause sine qua non du préjudice résultant de la prescription de l'action diligentée contre le constructeur, avec lequel elles présentent un lien de causalité direct et certain ; qu'en considérant que ce préjudice résulterait de la seule inaction postérieure à la prétendue fin du mandat de Maître Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS ENFIN ET DE SURCROIT, QUE c'est à Maître Y... qu'il incombait de démontrer qu'il avait été déchargé de son mandat après que le jugement du 16 janvier 1991 fixant l'indemnité au passif de la société PAUL a été rendu ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à rembourser à Maître Y... les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en restitution ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sera condamné à rembourser les sommes qu'il a perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, outre les intérêts au taux légal, calculés en application des dispositions de l'article 1378 du Code civil, à compter de la demande de remboursement ; ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande de restitution, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.

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