Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Adresse 13]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 27 Septembre 2024
minute n°
N° RG 22/01387 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQLG
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[T], [D], [N] [R]
C/
[O], [Y] [G] épouse [R]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 27/09/2024
CE+CCC : Me Levrel
CE+CCC : Me Foucré
CCC : dossier
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 27 Septembre 2024
ENTRE :
[T], [D], [N] [R]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
ET :
[O], [Y] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES
- 188
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés à [Localité 14] le [Date mariage 4] 2011, après contrat reçu le 15 juin 2011 par Me [V] [H], notaire à [Localité 10], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus :
[W], née le [Date naissance 9] 2007
[K], né le [Date naissance 2] 2012
[C], née le [Date naissance 3] 2015
* * *
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2022, M. [T] [R] a assigné son épouse en divorce, sans énonciation des motifs de sa demande et sollicité des mesures provisoires.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 1er juillet 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [T] [R] sollicite :
-le prononcé du divorce en application de l’article 237 du Code Civil, avec toutes conséquences de droit ;
- qu’il lui soit décerné acte qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
-le report de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2019 ;
- la confirmation de l’ensemble des mesures provisoires fixées pour les enfants par l’ordonnance du 1er juillet 2022;
- le débouté de son épouse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, notamment financières (prestation compensatoire, majoration de pension alimentaire, et frais irrépétibles) ;
- la prise en charge par chacune des parties de ses propres dépens.
Mme [O] [G] a constitué avocat et a conclu au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] [G] demande :
-le prononcé du divorce avec toutes conséquences de droit ;
- qu’il soit décerné acte à M. [R] qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- l’application de l’article 265 du Code civil;
- l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil ;
-la somme de 200 000 € à titre de prestation compensatoire ;
- la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants en ce qui concerne l’autorité parentale et la répartition des frais d’entretien et d’éducation des enfants;
- la fixation de la contribution alimentaire paternelle à la somme mensuelle de 350 euros par enfant, avec l’indexation d’usage sans recours à l’intermédiation financière (avec cette précision que la contribution alimentaire pour [W] sera due même pendant son séjour en Australie) ;
-la condamnation de son époux à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-la condamnation de son conjoint aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [T] [R] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 20 août 2011 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 22 mars 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [T] [R] / [O] [G] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 26 octobre 2019 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DEBOUTE Mme [O] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [W], [K] et [C] en commun au père et à la mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de leurs parents, une semaine sur deux avec changement le vendredi sortie des classes, semaines paires chez le père (débutant le vendredi de la semaine impaire) et semaines impaires chez la mère, la résidence alternée étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël, les enfants étant pendant les vacances scolaires de Noël et de l’été, chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère, l’été étant fractionné par quinzaines suivant la même alternance ;
DIT que pour les années avec 53 semaines, afin d’éviter que les enfants soient deux semaines continues avec un parent, il sera procédé à une inversion ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence alternée et dans l’intérêt de [W], [K] et [C] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants exposés pour les enfants pendant ses périodes d’accueil, en ce compris les frais de cantine et de garderie ;
DIT que Mme [G] conservera seule le bénéfice des prestations versées par la caisse d’allocations familiales pour les enfants ;
FIXE à la somme de 750 € par mois (250 € x 3) le montant de la pension alimentaire due par M. [T] [R] pour l’entretien et l’éducation de [W], [K] et [C], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que cette contribution sera révisée, à l’initiative du débiteur de la contribution, chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique..., permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés entre les parents sur production de justificatifs, au prorata des revenus déclarés (avant abattements et imposition éventuels, sur la base du dernier avis d’imposition connu au moment de l’engagement de la dépense), avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les quinze jours de la présentation des justificatifs (factures acquittées) ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l’enfant;
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à Mme [O] [G] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [T] [R] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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