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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-11.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.587

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de Mme Nicole X..., demeurant chez Madame Z... ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Y... Régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge comme rechute d'un accident du travail du 3 novembre 1985 les troubles et lésions invoqués par Mme X... aux termes d'un certificat médical du 6 juillet 1992 ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée, l'arrêt attaqué relève que les lésions invoquées en 1992 se situaient, comme celles résultant du traumatisme initial, à divers niveaux de la colonne vertébrale, et devaient être prises en charge à titre de rechute de l'accident du 3 novembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise médicale technique diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie avait conclu qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions et troubles invoqués le 6 juillet 1992, s'agissant d'une affection indépendante évoluant pour son propre compte, et alors que cet avis, dont la régularité n'était pas contestée, s'imposait aux parties qui n'avaient formé aucune demande de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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