Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-17.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.382
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10193 F
Pourvoi n° C 21-17.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 21-17.382 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Amundi ESR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Tessi contact center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Amundi ESR, de Me Haas, avocat de la société Tessi contact center, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance du délit de marchandage ;
1) ALORS d'abord QUE le délit de marchandage est constitué lorsque le client d'un contrat de sous-traitance se comporte à l'égard des salariés mis à sa disposition comme un employeur en soumettant les dits salariés à son pouvoir de direction en matière de santé et de sécurité ainsi qu'aux stipulations du règlement intérieur afférentes à cette matière, et qu'il créé l'apparence d'une intégration dans son entreprise en obligeant les salariés à signer leur courriel avec la carte de visite de la société utilisatrice, à faire usage d'une adresse mail au nom de la société utilisatrice et à se présenter aux clients de l'entreprise utilisatrice comme appartenant à celle-ci ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire qu'aucune opération de fourniture de main d'oeuvre ne pouvait être déduite des conditions matérielles de la prestation, que la soumission des salariés de la société Tessi au règlement intérieur de la société Amundi ESR se cantonnait aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et se justifiait par leur présence dans les locaux de la société utilisatrice, que l'existence d'une extension similaire concernant l'adresse courriel des salariés de la société Tessi et de la société Amundi ESR, à savoir « [Courriel 1] », était justifiée par l'hébergement des courriels sur un serveur commun, et que l'obligation pour les salariés de signer leur courriel avec la carte de visite Amundi ESR ou de se présenter téléphoniquement comme appartenant à la société Amundi ESR avait pour finalité d'éviter toute confusion dans l'esprit des salariés prenant contact avec la plate-forme téléphonique gérée par la société Tessi pour le compte de la société Amundi ESR, quand le cumul de ces indices emportait de considérer que la société Amundi ESR avait intégré les salariés mis à disposition dans son entreprise et qu'elle avait créé l'apparence d'une relation de travail classique dans le seul but de bénéficier d'une fourniture de main d'oeuvre à son seul profit, sans en supporter les charges et au seul détriment des salariés mis à disposition, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 8231-1 du code du travail ;
2) ALORS ensuite QUE la mise à la disposition d'une autre entreprise d'un personnel spécialisé ne constitue l'apport d'un savoir-faire spécifique que si ce dernier est distinct de celui des salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence de toute opération de fourniture de main d'oeuvre, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que la plate-forme concernant les sociétés situées à l'étranger nécessitait la maîtrise d'une langue étrangère et que les salariés de la société Tessi ne possédait pas cette compétence et que la spécificité des opérations de déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de décès du titulaire ou de son conjoint, en raison de l'intervention de plusieurs interlocuteurs (héritiers, titulaires des comptes, notaires, huissiers,...) et de la nécessité de suivre un dossier depuis la demande de déblocage anticipé jusqu'au versement des fonds, échappait au domaine de compétence des salariés de la société Tessi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait elle-même que la société Amundi avait développé une plate-forme téléphonique concernant les sociétés internationales ainsi qu'une seconde plate-forme destinée au déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de décès du titulaire ou de son conjoint (arrêt p. 8 § 2), ce dont il se déduisait qu'aucun apport d'un savoir-faire spécifique distinct de celui des salariés de l'entreprise utilisatrice n'était caractérisé puisque l'objet même du contrat de prestation de services consistait également dans la gestion d'une plate-forme téléphonique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 8231-1 du code du travail ;
3) ALORS encore QU'en excluant l'existence de toute opération de fourniture de main d'oeuvre, tout en constatant qu'il était établi que les salariés de la société Tessi Contact Centre avaient traité, même à titre résiduel, des appels émanant de salariés de la Banque postale et que les courriels produits aux débats par Mme [V] démontraient que des appels traités par les salariés de la société Tessi relatif à une ligne Banque Postale avaient « débordé » en décembre 2015 vers les salariés de la société Amundi ESR (arrêt p. 8 § 3), ce qui emportait que les salariés mis à disposition avaient été mis en charge d'exécuter des prestations relevant de l'activité de la société Amundi ESR et ce dont il se déduisait nécessairement qu'en réalité les salariés mis à disposition avait été intégrés dans l'activité normale de la société cliente sur des activités identiques à ses propres salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 8231-1 du code du travail ;
4) ALORS également QUE constitue l'exercice d'un pouvoir de direction sur les salariés mis à disposition le fait pour l'entreprise utilisatrice de donner des instructions sur la nature des contrats de travail à mettre en place pour l'exécution du contrat de prestation de service, d'avoir formulé des commentaires sur les courriels réalisés par les salariés mis à disposition et d'avoir demandé à voir modifier les réponses et l'attitude des salariés mis à disposition, ou encore de donner des instructions directement sur le contenu de la prestation à réaliser ; qu'en retenant, pour écarter toute opération de fourniture de main d'oeuvre, que les instructions données par la société Amundi ESR sur la nature des contrats de travail ne constituaient que des préconisations, que les instructions données sur la manière de répondre et l'attitude des salariés mis à dispositions ne constituaient que de simples préconisations, et que, par courriels du 22 septembre et 14 octobre 2015, la société Amundi ESR avait rappelé à ses propres salariés l'interdiction de s'adresser directement aux salariés mis à dispositions, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant en conséquences l'article L. 8231-1 du code du travail ;
5) ALORS au surplus QU'en excluant l'existence de toute opération de fourniture de main d'oeuvre tout en constatant, par motifs adoptés, que la salariée avait reçu des instructions directes de l'entreprise utilisatrice sur l'exécution de la prestation de travail (jugement p. 9 in fine) et qu'ils avaient reçu des instructions de nature technique qui n'auraient certes pas dû être transmises directement aux salariés même pour gagner du temps (jugement p. 10 in fine), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 8231-1 du code du travail ;
6) ALORS enfin QU'en écartant l'existence de toute opération de fourniture de main d'oeuvre tout en constatant, par motifs adoptés, que les deux prestations de services réalisées par les sociétés Amundi ESR et Tessi Contact Center n'étaient pas comparables « même s'il s'agissait dans les deux cas de mettre en place une plateforme téléphonique » (jugement p. 12 § 1), et que l'activité principale de la société Amundi était différente de celle de la société Tessi Contact Center « même s'il pouvait être relevé que rentre dans l'activité de toute société le soin de répondre à ses clients » (jugement p. 12 § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 8231-1 du code du travail.
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