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Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-41.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.050

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société SAR, ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SAR, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993), que M. X..., engagé, le 3 mai 1990, par la société SAR, en qualité de directeur de travaux, a été licencié pour faute grave, par lettre du 8 avril 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait à la société SAR, qui accusait M. X... d'avoir détourné divers matériels, de rapporter la preuve de la réalité de ses accusations ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que M. X... "'ni dans les écritures qu'il a prises, ni dans ce qu'il a fait plaider à l'audience des débats, ne vient apporter de réponse utile" à ces accusations, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société SAR ayant, dans sa lettre de licenciement du 8 avril, affirmé : "lors de la signification orale de votre mise à pied, vous avez indiqué que vous aviez gardé ce matériel chez vous par crainte de vol. Vous avez d'ailleurs le jour même dans l'après-midi déposé devant le magasin... le groupe électrogène et un pistolet à fixation", M. X..., dans sa réponse du 11 avril, avait, contestant "formellement le contenu diffamatoire et fallacieux" de la correspondance de l'employeur, précisé "à votre demande, j'ai déposé au magasin de la société SAR le groupe électrogène et le pistolet à scellement qui avaient été laissés sur le chantier" ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette dernière lettre, énoncer que la société SAR avait rappelé à M. X... "sans être contredite" que lors de la notification de la mesure de mise à pied prise à son encontre, il avait reconnu avoir emporté le matériel chez lui de crainte qu'il ne soit dérobé ; qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, à la fois relever que M. X... affirmait que le matériel litigieux avait été laissé sur le chantier, mais qu'il avait reconnu avoir emporté ce matériel chez lui "de crainte, selon lui, qu'il ne soit dérobé", ce dont il résultait que M. X... contestait formellement avoir eu une intention coupable, et énoncer, d'autre part, que "par l'attitude qui a été la sienne, il démontre qu'il a tenu pour établi le grief de détournement qui lui était fait", qu'il y a violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, hors toute dénaturation et sans contradiction, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que le salarié avait conservé pour lui du matériel obtenu par échange de marchandises inutilisées à la fin de chantier ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SAR sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société SAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1103

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